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Texte réglementaire

Décret n°2022-900 du 17 juin 2022

Numéro
2022-900
Date du texte
17 juin 2022
Articles
83
Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.

Article 2

L'autorité de la profession compétente pour procéder au traitement des réclamations et prendre des mesures, notamment de rappel à l'ordre ou d'injonction, conformément aux articles 4 et 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est celle mentionnée aux articles 23, 24, 27 et 29 de la même ordonnance.

L'autorité territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.

Article 3

Lorsqu'elle invite un professionnel à lui adresser des observations ou des explications en application des articles 4 et 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, l'autorité fixe le délai qui lui est imparti à cette fin et l'informe des faits susceptibles de lui être reprochés.

Dans leurs relations avec l'instance de la profession, au cours de toute conciliation, les parties peuvent être assistées ou représentées par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les professionnels peuvent également être assistés par un membre de leur profession.

Article 4

La réclamation présentée en application de l'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée mentionne :

- si elle émane d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

- si elle émane d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

Elle précise le nom, le prénom et l'adresse professionnelle de la personne mise en cause ainsi que l'office au sein duquel celle-ci exerce son activité. Elle indique les faits à l'origine de la réclamation. Elle peut être accompagnée de toute pièce utile à son examen. Elle est datée et porte la signature de son auteur.

L'autorité compétente accuse réception de la réclamation en indiquant que son auteur sera informé des suites qui lui seront données.

Article 5

I. - La convocation des parties en vue d'une conciliation, prévue au deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, leur est adressée au moins quinze jours avant la date fixée pour la conciliation, à moins que les parties aient consenti à un délai plus court. Cette date ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date de réception de la réclamation.

Sur demande expresse, l'autorité peut autoriser une partie ou toute personne appelée à la conciliation à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle.

II. - L'affaire peut ne pas être regardée comme étant de nature à permettre l'organisation d'une conciliation, notamment :

1° Lorsqu'une mise en présence des parties serait préjudiciable à l'une d'elles ;

2° Lorsque les faits sont d'une gravité telle que la saisine directe du service d'enquête ou de la juridiction disciplinaire s'impose.

III. - En cas de conciliation, un procès-verbal est établi. Le procès-verbal est signé par le professionnel, le réclamant et par l'autorité ou la personne à laquelle elle a donné délégation. Un exemplaire du procès-verbal est remis à chacun des signataires.

Dans le cas contraire, l'autorité atteste l'absence de conciliation.

IV. - Les constatations du conciliateur désigné selon les modalités fixées à l'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure ni dans une quelconque autre procédure.

Article 6

L'autorité compétente informe, le cas échéant, l'auteur de la réclamation des raisons pour lesquelles elle s'abstient de donner suite à celle-ci en mettant en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée ou en engageant une action disciplinaire. Elle l'informe également de la possibilité de saisir le procureur général ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

Article 7

Aucune mesure prévue à l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée ne peut être prononcée si la juridiction disciplinaire est déjà saisie des mêmes faits.

La circonstance qu'une conciliation soit en cours n'interdit pas à l'autorité compétente de prononcer les mesures prévues au même article 6.

Article 8

Le rappel à l'ordre ou l'injonction émis en application du 2° de l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée précise le ou les manquements reprochés au professionnel.

L'injonction lui impartit en outre un délai pour y mettre fin. Ce délai court à compter de la date de la notification de la décision au professionnel. Si elle est assortie d'une astreinte, l'injonction indique le montant qui sera dû par jour de retard.

La décision portant rappel à l'ordre ou injonction informe le professionnel qu'il s'expose à une poursuite disciplinaire s'il réitère le manquement ou n'y met pas fin dans le délai imparti. La décision indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.

Article 9

Lorsqu'une injonction est assortie d'une astreinte, celle-ci commence à courir à compter de l'expiration du délai imparti en application du deuxième alinéa de l'article 8 et cesse de courir au jour de la cessation du manquement.

L'astreinte ne peut excéder par jour de retard 300 euros pour les personnes physiques et 3 000 euros pour les personnes morales. Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder ni 30 000 euros pour les personnes physiques ou 300 000 euros pour les personnes morales ni, lorsque ce montant total excède 10 000 euros, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois.

En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité recueille les observations du professionnel et, le cas échéant, liquide l'astreinte. Elle tient compte des éléments transmis par le professionnel, de son comportement et des difficultés d'exécution qu'il a rencontrées. Elle peut, lors de la liquidation, modérer le montant de l'astreinte.

La décision liquidant l'astreinte indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux astreintes.

Le montant total résultant de l'astreinte est versé au Trésor public et recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 10

Le professionnel dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception du rappel à l'ordre, de l'injonction ou de la décision liquidant l'astreinte pour contester cette mesure devant le président de la juridiction disciplinaire de première instance.

Article 11

Le recours dirigé contre une décision portant rappel à l'ordre, injonction ou liquidation de l'astreinte est formé, instruit et jugé selon la procédure accélérée au fond.

Les dispositions des articles 36 à 41 du présent décret sont applicables.

Article 12

L'autorité compétente pour prendre les mesures prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée établit un rapport annuel d'activité sur ces mesures. Celui-ci est transmis au président de la juridiction disciplinaire de premier ressort et au procureur général.

Les rapports établis par le président du conseil régional ou interrégional des notaires sont transmis au président du Conseil supérieur du notariat.

Les rapports établis par le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice sont transmis au président de la Chambre nationale des commissaires de justice.

Article 13

Le service d'enquête institué auprès de la juridiction disciplinaire de première instance en application de l'article 10 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est composé de membres de la profession. Toutefois, des experts-comptables et des commissaires aux comptes peuvent également être désignés comme enquêteurs sans pouvoir être majoritaires.

Lorsque le service d'enquête est composé de deux ou plusieurs enquêteurs, il est dirigé par un enquêteur en chef, membre de la profession.

L'instance nationale de la profession précise par voie de règlement les modalités de désignation de l'enquêteur en chef, ses attributions et le fonctionnement du service d'enquête.

Pour les officiers publics et ministériels, ce règlement est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 14

Le service d'enquête est organisé de manière à garantir l'indépendance de son fonctionnement.

Ses frais de fonctionnement sont pris en charge par la profession concernée, sous réserve des dispositions de l'article 41 du présent décret. Les instances de chacune des professions adoptent chaque année le budget du service d'enquête de leur ressort, établi selon des modalités déterminées par voie de règlement du président de l'instance nationale.

Article 15

I. - Les enquêteurs membres de la profession ainsi que, le cas échéant, les experts comptables et les commissaires aux comptes sont choisis parmi les professionnels en exercice et les professionnels honoraires, en fonction ou domiciliés dans le ressort de la juridiction disciplinaire.

Ils sont choisis en raison de leur indépendance, de leur honorabilité et de leurs compétences.

La fonction d'enquêteur est incompatible avec celle de membre d'une instance nationale ou locale de la profession.

Lorsqu'ils sont en exercice, les membres de la profession ne peuvent refuser, sans motif légitime, d'être agréés en qualité d'enquêteur.

II. - Les membres des services d'enquête placés auprès des chambres de discipline des commissaires de justice et des notaires sont agréés par le procureur général du siège de la juridiction sur proposition des instances régionales ou interrégionales de la profession.

Les membres du service d'enquête placé auprès de la cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce sont agréés par le procureur général près la Cour de cassation, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et après avis du procureur général du lieu d'exercice du professionnel.

Les membres du service d'enquête placé auprès de la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont agréés par décision conjointe du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette même cour, sur proposition de l'ordre de cette profession et après avis du procureur général près la cour d'appel de Paris.

L'agrément est prononcé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Les instances nationales de chaque profession publient la liste de leurs enquêteurs agréés sur leurs sites intranet respectifs.

Article 16

Dans l'exercice de leurs attributions, les enquêteurs ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité. Ils exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser tout conflit d'intérêt. Ils conduisent les enquêtes de manière impartiale.

L'enquêteur ne peut enquêter sur des faits dont il a eu à connaitre en qualité d'inspecteur.

Article 17

L'instance nationale de chaque profession assure la formation initiale et continue des enquêteurs selon des modalités qu'elle détermine.

Article 18

Lorsque l'enquêteur ne respecte pas les dispositions du présent décret ou fait preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de sa mission, l'autorité qui l'a agréé peut lui retirer l'agrément, sans préjudice, le cas échéant, d'éventuelles poursuites disciplinaires ou pénales.

Le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire et après avis de l'instance professionnelle qui avait proposé l'agrément de l'intéressé.

Pour les membres du service d'enquête placé auprès de la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le retrait résulte d'une décision conjointe du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette même cour.

Article 19

Le service d'enquête territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.

Le procureur général compétent est celui du ressort de la cour d'appel dans lequel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.

Article 20

I. - Le service d'enquête est saisi par une autorité compétente pour exercer l'action disciplinaire en application des articles 8, 9, 23, 24, 27 ou 29 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée ou par la juridiction disciplinaire, soit à la demande de l'une des parties, soit d'office.

Lorsque le procureur général saisit le service d'enquête, il communique copie de la saisine à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire et, le cas échéant, à l'auteur de la réclamation.

Lorsque l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire saisit le service d'enquête, elle communique copie de la saisine au procureur général et, le cas échéant, à l'auteur de la réclamation.

La saisine du service d'enquête avant la saisine de la juridiction ne fait pas obstacle à ce que la juridiction saisisse à nouveau celui-ci.

II. - Si le professionnel mis en cause est membre d'un service d'enquête ou d'une juridiction disciplinaire, l'autorité compétente pour exercer l'action disciplinaire ou la juridiction disciplinaire saisissent un service d'enquête placé auprès d'une autre juridiction.

Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les greffiers des tribunaux de commerce, l'autorité compétente pour exercer l'action disciplinaire ou la juridiction sollicitent du procureur général de la cour d'appel de Paris la désignation d'un ou plusieurs enquêteurs ad hoc.

III. - La saisine du service d'enquête fixe la nature et l'étendue de la mission.

Article 21

Le service d'enquête procède à toute mesure d'instruction nécessaire.

L'enquête se déroule sur pièces et sur place dans les locaux professionnels de la personne visée et pendant leurs heures d'ouverture au public et les jours ouvrables entre 8 heures et 20 heures.

Article 22

Le professionnel visé par l'enquête peut consulter le dossier d'enquête dans les locaux du service d'enquête. Cette consultation peut également avoir lieu sous forme dématérialisée.

Article 23

Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister d'un avocat ou d'un confrère de son choix.

L'audition donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal mentionnant le nom du ou des enquêteurs, signé par la personne entendue et annexé au rapport d'enquête. Si la personne entendue refuse de le signer ou est dans l'impossibilité de le faire, le procès-verbal le mentionne.

L'audition peut être réalisée par un moyen de communication audiovisuelle.

Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.

Article 24

Lorsque le service d'enquête estime que l'urgence ou la protection d'intérêts publics ou privés exigent la mise en place d'une mesure de suspension provisoire, il en informe l'autorité qui l'a saisi et, le cas échéant, le procureur général.

Article 25

A l'issue de l'enquête, et au plus tard quinze jours après sa clôture, le service d'enquête remet son rapport à l'autorité qui l'a saisi.

Le rapport comporte un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis. Le cas échéant, les conclusions du rapport mettent en évidence les faits susceptibles d'être qualifiés disciplinairement.

Article 26

Si l'autorité compétente pour engager l'action disciplinaire qui a saisi le service d'enquête décide de ne pas donner suite à l'affaire, elle en avise le professionnel et, s'il y a lieu, l'auteur de la réclamation.

La décision de ne pas donner suite ne prive pas les autres autorités compétentes de la faculté d'engager l'action disciplinaire.

Article 27

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux chambres de discipline et aux cours nationales de discipline instituées par l'article 11 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée.

Article 28

Les juridictions disciplinaires siègent dans des locaux mis à disposition par l'instance de la profession auprès de laquelle elles sont instituées. Ces locaux ne peuvent être situés dans l'office d'un professionnel.

Les juridictions adressent, au plus tard le 1er décembre et le 1er juin de chaque année, un état de leur activité au cours du semestre écoulé aux procureurs généraux et aux premiers présidents des cours d'appel mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 29.

Toutefois, la cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce adresse cet état au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près cette même cour et la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation l'adresse à ces mêmes autorités ainsi qu'au vice-président du Conseil d'Etat.

Les frais de fonctionnement des chambres de discipline sont pris en charge par les conseils régionaux ou interrégionaux ou les chambres régionales ou interrégionales de leur ressort de chacune des professions concernées. Les instances de celles-ci adoptent chaque année le budget de la juridiction de leur ressort, établi selon des modalités déterminées par voie de règlement du président de l'instance nationale.

Les frais de fonctionnement des cours nationales de discipline sont pris en charge par l'instance nationale de la profession auprès de laquelle elles sont instituées. Cette instance adopte chaque année le budget de la cour nationale.

L'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, la Chambre nationale des commissaires de justice et le Conseil supérieur du notariat établissent, rendent public et transmettent annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport d'activité des juridictions disciplinaires de leur profession.

Article 29

La proposition de nomination des membres professionnels des juridictions disciplinaires ainsi que leurs suppléants est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois mois avant l'expiration du précédent mandat.

Le premier président de la cour d'appel du siège de la chambre de discipline est compétent pour désigner les magistrats du siège de la cour d'appel, membres de cette juridiction.

Le premier président de la cour d'appel de Paris est compétent pour désigner les magistrats du siège de la cour d'appel, qui siègent au sein des cours nationales de discipline.

La nomination des membres professionnels des juridictions disciplinaires intervient dans les conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée après avis motivé du procureur général du lieu d'exercice.

En cas d'interruption du mandat de l'un des membres avant son terme, un nouveau membre est nommé, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 30

Les présidents des instances professionnelles et les membres des services d'enquête ne peuvent siéger au sein des juridictions disciplinaires.

Les inspecteurs ne peuvent siéger dans la juridiction disciplinaire lorsqu'ils ont eu à connaître de l'affaire examinée.

Article 31

Les membres des juridictions disciplinaires sont soumis aux obligations de formation de leur profession, notamment en matière déontologique et disciplinaire.

Article 32

Les membres des juridictions disciplinaires restent soumis à la déontologie et à la discipline de leur profession, même s'ils ne l'exercent plus.

Article 33

Lors des audiences, les membres des juridictions disciplinaires revêtent, le cas échéant, le costume de leur profession.

Article 34

Le président de la juridiction disciplinaire s'assure de la bonne administration de la juridiction et de l'expédition normale des affaires. Le secrétariat est placé sous son autorité fonctionnelle.

Il préside la juridiction siégeant en formation collégiale, désigne le membre de la juridiction chargé de rapporter l'affaire à l'audience et décide du remplacement d'un membre de la juridiction dans les cas prévus à l'article 35 du présent décret.

Il est compétent pour statuer seul sur :

1° La recevabilité des requêtes dans les conditions prévues par l'article 44 du présent décret ;

2° Les recours contre les mesures prises en application du 2° de l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée ;

3° Les demandes de suspension provisoire dans les conditions prévues aux articles 54 à 60 du présent décret.

Il peut à tout moment et sans condition déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à son suppléant.

Article 35

En cas d'empêchement du président, il est remplacé par son suppléant.

En cas d'empêchement d'un autre membre de la juridiction, il est remplacé par un suppléant désigné par le président. Un magistrat ne peut être remplacé que par un magistrat. Un professionnel ne peut être remplacé que par un professionnel.

Article 36

La juridiction territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.

Article 37

Le procureur général compétent est celui du ressort de la cour d'appel dans lequel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.

Le procureur général est informé dans les conditions prévues à l'article 38 du présent décret de la saisine de la juridiction disciplinaire. Il peut se faire communiquer le dossier et tout rapport d'enquête. Il peut faire toutes observations écrites et intervenir à l'instance. Il peut exercer le recours ouvert contre les décisions rendues par la juridiction disciplinaire de première instance.

Article 38

Lorsque le procureur général saisit la juridiction disciplinaire, il communique copie de la saisine ou de l'assignation à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte.

Lorsque l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire saisit la juridiction disciplinaire, elle communique copie de la saisine ou de l'assignation au procureur général et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte.

Lorsque l'auteur de la plainte saisit la juridiction disciplinaire, il communique copie de la requête signifiée au procureur général ainsi qu'à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire.

Article 39

La procédure applicable devant les juridictions disciplinaires des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires est régie par les dispositions du présent décret et par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent décret. Toutefois, lorsque la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation siège dans sa formation présidée par un membre du Conseil d'Etat, la procédure est régie par le code de justice administrative.

En première instance, toute partie peut être assistée ou représentée par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les professionnels peuvent également être assistés par un membre de leur profession.

Article 40

Le secrétariat de la juridiction disciplinaire notifie la décision aux parties et, dans tous les cas, au procureur général par tout moyen conférant date certaine.

Il la communique à l'autorité de la profession, si elle n'a pas été partie à l'instance. Dans tous les cas, elle est communiquée à l'instance nationale de la profession dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.

Les instances des professions peuvent mettre en place une plateforme destinée à la communication par voie électronique dans les conditions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile.

Article 41

Chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Toutefois, la juridiction qui condamne le professionnel met à sa charge les dépens et le cas échéant, les frais non compris dans les dépens dans les conditions de l'article 700 du code de procédure civile ou dans les conditions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les procédures disciplinaires applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de l'ordre administratif.

Article 42

La juridiction disciplinaire de première instance est saisie soit par assignation du professionnel par une des autorités compétentes pour exercer l'action disciplinaire, soit par requête adressée à la juridiction par l'auteur de la plainte et signifiée par lui au professionnel dans les conditions prévues à l'article 44 du présent décret.

Article 43

L'assignation contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 56 du code de procédure civile.

La requête contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, l'exposé des diligences entreprises auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée et des suites qui leur ont été données. Elle est accompagnée des pièces justificatives.

Article 44

Lorsque la juridiction disciplinaire de première instance est saisie par requête, le président fixe par ordonnance les date et heure de l'audience. Le requérant signifie la requête et l'ordonnance au professionnel.

Toutefois le président peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'ordonnance est notifiée dans les conditions prévues à l'article 40 du présent décret. Elle peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles 51 et 52.

Article 45

La procédure est orale.

Lorsqu'il ne fait pas application du deuxième alinéa de l'article 44, le président de la juridiction disciplinaire peut désigner un rapporteur parmi les membres de la juridiction. Le rapporteur peut, avant l'audience :

- entendre les parties et toute personne dont l'audition lui paraît utile ;

- demander aux parties toutes pièces ou tous documents de nature à éclairer la juridiction.

Il dresse un procès-verbal de chaque audition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et par la personne entendue ou mention est faite que celle-ci ne veut ou ne peut pas signer.

Il fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Le rapport comporte un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis. Il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du rapporteur.

Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Dans tous les cas, la personne poursuivie ou son conseil prend la parole en dernier.

Article 46

Lorsque la juridiction ordonne la publication de la peine disciplinaire en application de l'article 16 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, la décision est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l'instance nationale dont relève le professionnel, qui la publie sur son site internet.

Article 47

La décision d'interdiction ou de destitution rappelle au professionnel qu'il peut faire l'objet de poursuites sur le fondement des articles 433-12 et 433-17 du code pénal en cas d'usurpation de fonctions et d'usurpation de titre.

Article 48

Le jugement est exécutoire par provision.

L'article 514-1 du code de procédure civile n'est pas applicable.

Le procureur général compétent assure l'exécution des décisions disciplinaires.

Néanmoins, le garde des sceaux, ministre de la justice, est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux amendes.

Les amendes perçues sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 49

La juridiction saisie du recours contre la décision disciplinaire rendue en première instance peut, sur demande du professionnel, mettre fin à l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Article 50

La juridiction disciplinaire peut, après avoir retenu l'existence d'une faute, ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au professionnel de mettre fin au comportement fautif dans un délai n'excédant pas quatre mois.

Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.

L'ajournement ne peut être ordonné que si le professionnel ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant légal est présent à l'audience.

83 articles en vigueur

Citer ce texte

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