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Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 Article 57

Article 57

I. - La cessation de plein droit de la suspension provisoire, en application de l'article 17 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, est notifiée sans délai par le procureur général au professionnel intéressé et à l'administrateur commis. Si le procureur général ne procède pas aux notifications dans un délai de quinze jours, le professionnel notifie lui-même à l'administrateur. II. - La demande de levée de la suspension provisoire est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond. Elle est signifiée au procureur général et à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire. L'ordonnance qui met fin à la suspension provisoire est notifiée par le secrétariat de la juridiction par tout moyen conférant date certaine à l'administrateur commis, au professionnel, au procureur général et à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire si elle a été partie à l'instance. III. - La mission de l'administrateur prend fin dès qu'il a reçu la notification prévue au I ou au II. Dans un délai de huit jours à compter de cette notification, le professionnel et l'administrateur provisoire arrêtent en commun les comptes de l'office. Un état de ces comptes est remis au procureur général.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : La suspension provisoire

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