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Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 Section 3 : Le déroulement de l'enquête

Article 19–Article 26共 8 條

Article 19

Le service d'enquête territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits. Le procureur général compétent est celui du ressort de la cour d'appel dans lequel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.

Article 20

I. - Le service d'enquête est saisi par une autorité compétente pour exercer l'action disciplinaire en application des articles 8, 9, 23, 24, 27 ou 29 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée ou par la juridiction disciplinaire, soit à la demande de l'une des parties, soit d'office. Lorsque le procureur général saisit le service d'enquête, il communique copie de la saisine à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire et, le cas échéant, à l'auteur de la réclamation. Lorsque l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire saisit le service d'enquête, elle communique copie de la saisine au procureur général et, le cas échéant, à l'auteur de la réclamation. La saisine du service d'enquête avant la saisine de la juridiction ne fait pas obstacle à ce que la juridiction saisisse à nouveau celui-ci. II. - Si le professionnel mis en cause est membre d'un service d'enquête ou d'une juridiction disciplinaire, l'autorité compétente pour exercer l'action disciplinaire ou la juridiction disciplinaire saisissent un service d'enquête placé auprès d'une autre juridiction. Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les greffiers des tribunaux de commerce, l'autorité compétente pour exercer l'action disciplinaire ou la juridiction sollicitent du procureur général de la cour d'appel de Paris la désignation d'un ou plusieurs enquêteurs ad hoc. III. - La saisine du service d'enquête fixe la nature et l'étendue de la mission.

Article 21

Le service d'enquête procède à toute mesure d'instruction nécessaire. L'enquête se déroule sur pièces et sur place dans les locaux professionnels de la personne visée et pendant leurs heures d'ouverture au public et les jours ouvrables entre 8 heures et 20 heures.

Article 22

Le professionnel visé par l'enquête peut consulter le dossier d'enquête dans les locaux du service d'enquête. Cette consultation peut également avoir lieu sous forme dématérialisée.

Article 23

Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister d'un avocat ou d'un confrère de son choix. L'audition donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal mentionnant le nom du ou des enquêteurs, signé par la personne entendue et annexé au rapport d'enquête. Si la personne entendue refuse de le signer ou est dans l'impossibilité de le faire, le procès-verbal le mentionne. L'audition peut être réalisée par un moyen de communication audiovisuelle. Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.

Article 24

Lorsque le service d'enquête estime que l'urgence ou la protection d'intérêts publics ou privés exigent la mise en place d'une mesure de suspension provisoire, il en informe l'autorité qui l'a saisi et, le cas échéant, le procureur général.

Article 25

A l'issue de l'enquête, et au plus tard quinze jours après sa clôture, le service d'enquête remet son rapport à l'autorité qui l'a saisi. Le rapport comporte un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis. Le cas échéant, les conclusions du rapport mettent en évidence les faits susceptibles d'être qualifiés disciplinairement.

Article 26

Si l'autorité compétente pour engager l'action disciplinaire qui a saisi le service d'enquête décide de ne pas donner suite à l'affaire, elle en avise le professionnel et, s'il y a lieu, l'auteur de la réclamation. La décision de ne pas donner suite ne prive pas les autres autorités compétentes de la faculté d'engager l'action disciplinaire.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.