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Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 Section 2 : Les enquêteurs

Article 15–Article 18共 4 條

Article 15

I. - Les enquêteurs membres de la profession ainsi que, le cas échéant, les experts comptables et les commissaires aux comptes sont choisis parmi les professionnels en exercice et les professionnels honoraires, en fonction ou domiciliés dans le ressort de la juridiction disciplinaire. Ils sont choisis en raison de leur indépendance, de leur honorabilité et de leurs compétences. La fonction d'enquêteur est incompatible avec celle de membre d'une instance nationale ou locale de la profession. Lorsqu'ils sont en exercice, les membres de la profession ne peuvent refuser, sans motif légitime, d'être agréés en qualité d'enquêteur. II. - Les membres des services d'enquête placés auprès des chambres de discipline des commissaires de justice et des notaires sont agréés par le procureur général du siège de la juridiction sur proposition des instances régionales ou interrégionales de la profession. Les membres du service d'enquête placé auprès de la cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce sont agréés par le procureur général près la Cour de cassation, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et après avis du procureur général du lieu d'exercice du professionnel. Les membres du service d'enquête placé auprès de la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont agréés par décision conjointe du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette même cour, sur proposition de l'ordre de cette profession et après avis du procureur général près la cour d'appel de Paris. L'agrément est prononcé pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Les instances nationales de chaque profession publient la liste de leurs enquêteurs agréés sur leurs sites intranet respectifs.

Article 16

Dans l'exercice de leurs attributions, les enquêteurs ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité. Ils exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser tout conflit d'intérêt. Ils conduisent les enquêtes de manière impartiale. L'enquêteur ne peut enquêter sur des faits dont il a eu à connaitre en qualité d'inspecteur.

Article 17

L'instance nationale de chaque profession assure la formation initiale et continue des enquêteurs selon des modalités qu'elle détermine.

Article 18

Lorsque l'enquêteur ne respecte pas les dispositions du présent décret ou fait preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de sa mission, l'autorité qui l'a agréé peut lui retirer l'agrément, sans préjudice, le cas échéant, d'éventuelles poursuites disciplinaires ou pénales. Le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire et après avis de l'instance professionnelle qui avait proposé l'agrément de l'intéressé. Pour les membres du service d'enquête placé auprès de la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le retrait résulte d'une décision conjointe du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette même cour.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.