Section 1 : L'organisation des services d'enquête
Le service d'enquête institué auprès de la juridiction disciplinaire de première instance en application de l'article 10 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est composé de membres de la profession. Toutefois, des experts-comptables et des commissaires aux comptes peuvent également être désignés comme enquêteurs sans pouvoir être majoritaires.
Lorsque le service d'enquête est composé de deux ou plusieurs enquêteurs, il est dirigé par un enquêteur en chef, membre de la profession.
L'instance nationale de la profession précise par voie de règlement les modalités de désignation de l'enquêteur en chef, ses attributions et le fonctionnement du service d'enquête.
Pour les officiers publics et ministériels, ce règlement est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le service d'enquête est organisé de manière à garantir l'indépendance de son fonctionnement.
Ses frais de fonctionnement sont pris en charge par la profession concernée, sous réserve des dispositions de l'article 41 du présent décret. Les instances de chacune des professions adoptent chaque année le budget du service d'enquête de leur ressort, établi selon des modalités déterminées par voie de règlement du président de l'instance nationale.
Section 2 : Les enquêteurs
I. - Les enquêteurs membres de la profession ainsi que, le cas échéant, les experts comptables et les commissaires aux comptes sont choisis parmi les professionnels en exercice et les professionnels honoraires, en fonction ou domiciliés dans le ressort de la juridiction disciplinaire.
Ils sont choisis en raison de leur indépendance, de leur honorabilité et de leurs compétences.
La fonction d'enquêteur est incompatible avec celle de membre d'une instance nationale ou locale de la profession.
Lorsqu'ils sont en exercice, les membres de la profession ne peuvent refuser, sans motif légitime, d'être agréés en qualité d'enquêteur.
II. - Les membres des services d'enquête placés auprès des chambres de discipline des commissaires de justice et des notaires sont agréés par le procureur général du siège de la juridiction sur proposition des instances régionales ou interrégionales de la profession.
Les membres du service d'enquête placé auprès de la cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce sont agréés par le procureur général près la Cour de cassation, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et après avis du procureur général du lieu d'exercice du professionnel.
Les membres du service d'enquête placé auprès de la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont agréés par décision conjointe du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette même cour, sur proposition de l'ordre de cette profession et après avis du procureur général près la cour d'appel de Paris.
L'agrément est prononcé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Les instances nationales de chaque profession publient la liste de leurs enquêteurs agréés sur leurs sites intranet respectifs.
Dans l'exercice de leurs attributions, les enquêteurs ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité. Ils exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser tout conflit d'intérêt. Ils conduisent les enquêtes de manière impartiale.
L'enquêteur ne peut enquêter sur des faits dont il a eu à connaitre en qualité d'inspecteur.
L'instance nationale de chaque profession assure la formation initiale et continue des enquêteurs selon des modalités qu'elle détermine.
Lorsque l'enquêteur ne respecte pas les dispositions du présent décret ou fait preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de sa mission, l'autorité qui l'a agréé peut lui retirer l'agrément, sans préjudice, le cas échéant, d'éventuelles poursuites disciplinaires ou pénales.
Le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire et après avis de l'instance professionnelle qui avait proposé l'agrément de l'intéressé.
Pour les membres du service d'enquête placé auprès de la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le retrait résulte d'une décision conjointe du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette même cour.
Section 3 : Le déroulement de l'enquête
Le service d'enquête territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.
Le procureur général compétent est celui du ressort de la cour d'appel dans lequel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.
I. - Le service d'enquête est saisi par une autorité compétente pour exercer l'action disciplinaire en application des articles 8, 9, 23, 24, 27 ou 29 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée ou par la juridiction disciplinaire, soit à la demande de l'une des parties, soit d'office.
Lorsque le procureur général saisit le service d'enquête, il communique copie de la saisine à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire et, le cas échéant, à l'auteur de la réclamation.
Lorsque l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire saisit le service d'enquête, elle communique copie de la saisine au procureur général et, le cas échéant, à l'auteur de la réclamation.
La saisine du service d'enquête avant la saisine de la juridiction ne fait pas obstacle à ce que la juridiction saisisse à nouveau celui-ci.
II. - Si le professionnel mis en cause est membre d'un service d'enquête ou d'une juridiction disciplinaire, l'autorité compétente pour exercer l'action disciplinaire ou la juridiction disciplinaire saisissent un service d'enquête placé auprès d'une autre juridiction.
Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les greffiers des tribunaux de commerce, l'autorité compétente pour exercer l'action disciplinaire ou la juridiction sollicitent du procureur général de la cour d'appel de Paris la désignation d'un ou plusieurs enquêteurs ad hoc.
III. - La saisine du service d'enquête fixe la nature et l'étendue de la mission.
Le service d'enquête procède à toute mesure d'instruction nécessaire.
L'enquête se déroule sur pièces et sur place dans les locaux professionnels de la personne visée et pendant leurs heures d'ouverture au public et les jours ouvrables entre 8 heures et 20 heures.
Le professionnel visé par l'enquête peut consulter le dossier d'enquête dans les locaux du service d'enquête. Cette consultation peut également avoir lieu sous forme dématérialisée.
Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister d'un avocat ou d'un confrère de son choix.
L'audition donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal mentionnant le nom du ou des enquêteurs, signé par la personne entendue et annexé au rapport d'enquête. Si la personne entendue refuse de le signer ou est dans l'impossibilité de le faire, le procès-verbal le mentionne.
L'audition peut être réalisée par un moyen de communication audiovisuelle.
Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.
Lorsque le service d'enquête estime que l'urgence ou la protection d'intérêts publics ou privés exigent la mise en place d'une mesure de suspension provisoire, il en informe l'autorité qui l'a saisi et, le cas échéant, le procureur général.
A l'issue de l'enquête, et au plus tard quinze jours après sa clôture, le service d'enquête remet son rapport à l'autorité qui l'a saisi.
Le rapport comporte un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis. Le cas échéant, les conclusions du rapport mettent en évidence les faits susceptibles d'être qualifiés disciplinairement.
Si l'autorité compétente pour engager l'action disciplinaire qui a saisi le service d'enquête décide de ne pas donner suite à l'affaire, elle en avise le professionnel et, s'il y a lieu, l'auteur de la réclamation.
La décision de ne pas donner suite ne prive pas les autres autorités compétentes de la faculté d'engager l'action disciplinaire.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.