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Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 Chapitre Ier : Les mesures préventives

Article 2–Article 12共 11 條

Section 1 : Dispositions générales

Article 2

L'autorité de la profession compétente pour procéder au traitement des réclamations et prendre des mesures, notamment de rappel à l'ordre ou d'injonction, conformément aux articles 4 et 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est celle mentionnée aux articles 23, 24, 27 et 29 de la même ordonnance. L'autorité territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.

Article 3

Lorsqu'elle invite un professionnel à lui adresser des observations ou des explications en application des articles 4 et 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, l'autorité fixe le délai qui lui est imparti à cette fin et l'informe des faits susceptibles de lui être reprochés. Dans leurs relations avec l'instance de la profession, au cours de toute conciliation, les parties peuvent être assistées ou représentées par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les professionnels peuvent également être assistés par un membre de leur profession.

Section 2 : Le traitement des réclamations

Article 4

La réclamation présentée en application de l'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée mentionne : - si elle émane d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; - si elle émane d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Elle précise le nom, le prénom et l'adresse professionnelle de la personne mise en cause ainsi que l'office au sein duquel celle-ci exerce son activité. Elle indique les faits à l'origine de la réclamation. Elle peut être accompagnée de toute pièce utile à son examen. Elle est datée et porte la signature de son auteur. L'autorité compétente accuse réception de la réclamation en indiquant que son auteur sera informé des suites qui lui seront données.

Article 5

I. - La convocation des parties en vue d'une conciliation, prévue au deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, leur est adressée au moins quinze jours avant la date fixée pour la conciliation, à moins que les parties aient consenti à un délai plus court. Cette date ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date de réception de la réclamation. Sur demande expresse, l'autorité peut autoriser une partie ou toute personne appelée à la conciliation à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle. II. - L'affaire peut ne pas être regardée comme étant de nature à permettre l'organisation d'une conciliation, notamment : 1° Lorsqu'une mise en présence des parties serait préjudiciable à l'une d'elles ; 2° Lorsque les faits sont d'une gravité telle que la saisine directe du service d'enquête ou de la juridiction disciplinaire s'impose. III. - En cas de conciliation, un procès-verbal est établi. Le procès-verbal est signé par le professionnel, le réclamant et par l'autorité ou la personne à laquelle elle a donné délégation. Un exemplaire du procès-verbal est remis à chacun des signataires. Dans le cas contraire, l'autorité atteste l'absence de conciliation. IV. - Les constatations du conciliateur désigné selon les modalités fixées à l'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure ni dans une quelconque autre procédure.

Article 6

L'autorité compétente informe, le cas échéant, l'auteur de la réclamation des raisons pour lesquelles elle s'abstient de donner suite à celle-ci en mettant en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée ou en engageant une action disciplinaire. Elle l'informe également de la possibilité de saisir le procureur général ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

Section 3 : Les mesures administratives

Article 7

Aucune mesure prévue à l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée ne peut être prononcée si la juridiction disciplinaire est déjà saisie des mêmes faits. La circonstance qu'une conciliation soit en cours n'interdit pas à l'autorité compétente de prononcer les mesures prévues au même article 6.

Article 8

Le rappel à l'ordre ou l'injonction émis en application du 2° de l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée précise le ou les manquements reprochés au professionnel. L'injonction lui impartit en outre un délai pour y mettre fin. Ce délai court à compter de la date de la notification de la décision au professionnel. Si elle est assortie d'une astreinte, l'injonction indique le montant qui sera dû par jour de retard. La décision portant rappel à l'ordre ou injonction informe le professionnel qu'il s'expose à une poursuite disciplinaire s'il réitère le manquement ou n'y met pas fin dans le délai imparti. La décision indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.

Article 9

Lorsqu'une injonction est assortie d'une astreinte, celle-ci commence à courir à compter de l'expiration du délai imparti en application du deuxième alinéa de l'article 8 et cesse de courir au jour de la cessation du manquement. L'astreinte ne peut excéder par jour de retard 300 euros pour les personnes physiques et 3 000 euros pour les personnes morales. Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder ni 30 000 euros pour les personnes physiques ou 300 000 euros pour les personnes morales ni, lorsque ce montant total excède 10 000 euros, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois. En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité recueille les observations du professionnel et, le cas échéant, liquide l'astreinte. Elle tient compte des éléments transmis par le professionnel, de son comportement et des difficultés d'exécution qu'il a rencontrées. Elle peut, lors de la liquidation, modérer le montant de l'astreinte. La décision liquidant l'astreinte indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux astreintes. Le montant total résultant de l'astreinte est versé au Trésor public et recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 10

Le professionnel dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception du rappel à l'ordre, de l'injonction ou de la décision liquidant l'astreinte pour contester cette mesure devant le président de la juridiction disciplinaire de première instance.

Article 11

Le recours dirigé contre une décision portant rappel à l'ordre, injonction ou liquidation de l'astreinte est formé, instruit et jugé selon la procédure accélérée au fond. Les dispositions des articles 36 à 41 du présent décret sont applicables.

Article 12

L'autorité compétente pour prendre les mesures prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée établit un rapport annuel d'activité sur ces mesures. Celui-ci est transmis au président de la juridiction disciplinaire de premier ressort et au procureur général. Les rapports établis par le président du conseil régional ou interrégional des notaires sont transmis au président du Conseil supérieur du notariat. Les rapports établis par le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice sont transmis au président de la Chambre nationale des commissaires de justice.

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