Article 78
Le conseil régional ou interrégional mentionné à l'article 29 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est celui dans le ressort duquel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.
Le conseil régional ou interrégional mentionné à l'article 29 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est celui dans le ressort duquel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.
Les enquêteurs peuvent, sous leur responsabilité, requérir auprès des conseils régionaux ou du Conseil supérieur du notariat des personnes qualifiées présentant des compétences en matière comptable.
En cas de suspension, d'interdiction ou de destitution d'un notaire ayant été désigné en application de l'article 1364 du code de procédure civile, l'administrateur provisoire nommé en application de la section 1 du chapitre V du présent décret poursuit les opérations de partage.
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