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Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 Section 2 : Dispositions particulières aux commissaires de justice

Article 76–Article 77共 2 條

Article 76

La chambre régionale ou interrégionale mentionnée à l'article 24 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est celle dans le ressort de laquelle le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.

Article 77

Lorsque le professionnel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, les dispositions suivantes sont applicables : 1° L'auteur d'une assignation devant une juridiction disciplinaire informe, par lettre simple, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ; 2° Le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut présenter ses observations lors de l'audience, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil ; 3° Le président de la formation de jugement ou le président de la juridiction informe de la décision, par lettre simple le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du code de commerce et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de toute décision passée en force de chose jugée ; 4° L'administrateur provisoire informe de la fin de sa mission les présidents des juridictions ayant décerné les mandats.

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