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Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 Article 77

Article 77

Lorsque le professionnel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, les dispositions suivantes sont applicables : 1° L'auteur d'une assignation devant une juridiction disciplinaire informe, par lettre simple, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ; 2° Le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut présenter ses observations lors de l'audience, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil ; 3° Le président de la formation de jugement ou le président de la juridiction informe de la décision, par lettre simple le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du code de commerce et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de toute décision passée en force de chose jugée ; 4° L'administrateur provisoire informe de la fin de sa mission les présidents des juridictions ayant décerné les mandats.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Dispositions particulières aux commissaires de justice

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