熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 Section 2 : La procédure disciplinaire

Article 42–Article 53共 12 條

Sous-section 1 : Procédure devant la juridiction disciplinaire de première instance

Article 42

La juridiction disciplinaire de première instance est saisie soit par assignation du professionnel par une des autorités compétentes pour exercer l'action disciplinaire, soit par requête adressée à la juridiction par l'auteur de la plainte et signifiée par lui au professionnel dans les conditions prévues à l'article 44 du présent décret.

Article 43

L'assignation contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 56 du code de procédure civile. La requête contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, l'exposé des diligences entreprises auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée et des suites qui leur ont été données. Elle est accompagnée des pièces justificatives.

Article 44

Lorsque la juridiction disciplinaire de première instance est saisie par requête, le président fixe par ordonnance les date et heure de l'audience. Le requérant signifie la requête et l'ordonnance au professionnel. Toutefois le président peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'ordonnance est notifiée dans les conditions prévues à l'article 40 du présent décret. Elle peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles 51 et 52.

Article 45

La procédure est orale. Lorsqu'il ne fait pas application du deuxième alinéa de l'article 44, le président de la juridiction disciplinaire peut désigner un rapporteur parmi les membres de la juridiction. Le rapporteur peut, avant l'audience : - entendre les parties et toute personne dont l'audition lui paraît utile ; - demander aux parties toutes pièces ou tous documents de nature à éclairer la juridiction. Il dresse un procès-verbal de chaque audition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et par la personne entendue ou mention est faite que celle-ci ne veut ou ne peut pas signer. Il fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Le rapport comporte un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis. Il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du rapporteur. Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Dans tous les cas, la personne poursuivie ou son conseil prend la parole en dernier.

Article 46

Lorsque la juridiction ordonne la publication de la peine disciplinaire en application de l'article 16 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, la décision est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l'instance nationale dont relève le professionnel, qui la publie sur son site internet.

Article 47

La décision d'interdiction ou de destitution rappelle au professionnel qu'il peut faire l'objet de poursuites sur le fondement des articles 433-12 et 433-17 du code pénal en cas d'usurpation de fonctions et d'usurpation de titre.

Article 48

Le jugement est exécutoire par provision. L'article 514-1 du code de procédure civile n'est pas applicable. Le procureur général compétent assure l'exécution des décisions disciplinaires. Néanmoins, le garde des sceaux, ministre de la justice, est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux amendes. Les amendes perçues sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 49

La juridiction saisie du recours contre la décision disciplinaire rendue en première instance peut, sur demande du professionnel, mettre fin à l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Article 50

La juridiction disciplinaire peut, après avoir retenu l'existence d'une faute, ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au professionnel de mettre fin au comportement fautif dans un délai n'excédant pas quatre mois. Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine. L'ajournement ne peut être ordonné que si le professionnel ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant légal est présent à l'audience.

Sous-section 2 : Procédure devant la juridiction disciplinaire de second degré

Article 51

Pour les commissaires de justice et les notaires, l'appel d'une décision rendue en matière disciplinaire ou en matière de suspension provisoire par la chambre de discipline est formé par tout moyen conférant date certaine au secrétariat de la cour nationale de discipline dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le professionnel et, le cas échéant, le plaignant sont tenus de constituer avocat. L'appel est motivé. L'appelant notifie son appel aux autres parties par tout moyen conférant date certaine. Les autres parties ainsi que, s'il n'est pas partie, le procureur général disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification du recours pour former un recours incident. Il est procédé devant la cour nationale de discipline comme devant la chambre de discipline. Toutefois, l'article 44 n'est pas applicable.

Article 52

Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les greffiers des tribunaux de commerce, le recours est formé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Il est formé et instruit selon les règles applicables aux pourvois en cassation.

Sous-section 3 : Procédure de relèvement

Article 53

Le professionnel frappé d'une peine définitive de destitution peut demander à la juridiction disciplinaire qui a statué sur l'affaire en première instance de le relever de l'incapacité résultant de cette décision par voie d'assignation délivrée au procureur général et à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire. La demande est instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure accélérée au fond.

回 Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.