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Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 Section 3 : La suspension provisoire

Article 54–Article 60共 7 條

Article 54

La demande de suspension provisoire en application de l'article 17 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure accélérée au fond. La demande de renouvellement de la suspension provisoire répond aux mêmes règles.

Article 55

Lorsque le procureur général demande la suspension provisoire d'un professionnel ou le renouvellement de celle-ci au président de la juridiction, il communique copie de l'assignation à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte. Lorsque l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire demande la suspension provisoire d'un officier public ou ministériel ou le renouvellement de celle-ci au président de la juridiction, elle communique copie de l'assignation au procureur général et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte.

Article 56

La décision de renouvellement de la suspension provisoire est notifiée à l'administrateur provisoire par le secrétariat de la juridiction. La décision de suspension rappelle au professionnel qu'il peut faire l'objet de poursuites sur le fondement des articles 433-12 et 433-17 du code pénal en cas d'usurpation de fonctions et d'usurpation de titre.

Article 57

I. - La cessation de plein droit de la suspension provisoire, en application de l'article 17 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, est notifiée sans délai par le procureur général au professionnel intéressé et à l'administrateur commis. Si le procureur général ne procède pas aux notifications dans un délai de quinze jours, le professionnel notifie lui-même à l'administrateur. II. - La demande de levée de la suspension provisoire est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond. Elle est signifiée au procureur général et à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire. L'ordonnance qui met fin à la suspension provisoire est notifiée par le secrétariat de la juridiction par tout moyen conférant date certaine à l'administrateur commis, au professionnel, au procureur général et à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire si elle a été partie à l'instance. III. - La mission de l'administrateur prend fin dès qu'il a reçu la notification prévue au I ou au II. Dans un délai de huit jours à compter de cette notification, le professionnel et l'administrateur provisoire arrêtent en commun les comptes de l'office. Un état de ces comptes est remis au procureur général.

Article 58

Les dispositions du chapitre V sont applicables en cas de suspension provisoire.

Article 59

La décision statuant sur la demande de suspension provisoire ou de renouvellement de cette mesure peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles 51 et 52 du présent décret.

Article 60

Lorsque la juridiction prononce une peine d'interdiction temporaire contre un officier public ou ministériel qui a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire, elle peut décider que la période de suspension s'imputera sur la durée de l'interdiction d'exercer.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.