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Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 Section 4 : Les procédures particulières

Article 61–Article 63共 3 條

Article 61

I. − Tout professionnel qui ne prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions sauf s'il peut justifier d'un cas de force majeure. II. - Peut également être déclaré démissionnaire d'office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations : 1° Le professionnel qui, soit en raison de son éloignement prolongé du siège de son office, soit en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ; 2° Le professionnel qui, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, a révélé son inaptitude à exercer ses fonctions.

Article 62

L'empêchement ou l'inaptitude d'un professionnel sont constatés par la juridiction disciplinaire de première instance, saisie par l'une des autorités compétentes pour exercer l'action disciplinaire. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure accélérée au fond. Elle peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles 51 et 52 du présent décret.

Article 63

La démission d'office est déclarée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté peut être pris dès le prononcé du jugement constatant l'inaptitude ou l'empêchement, nonobstant l'exercice de voies de recours.

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