Article 36
La juridiction territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.
La juridiction territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.
Le procureur général compétent est celui du ressort de la cour d'appel dans lequel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits. Le procureur général est informé dans les conditions prévues à l'article 38 du présent décret de la saisine de la juridiction disciplinaire. Il peut se faire communiquer le dossier et tout rapport d'enquête. Il peut faire toutes observations écrites et intervenir à l'instance. Il peut exercer le recours ouvert contre les décisions rendues par la juridiction disciplinaire de première instance.
Lorsque le procureur général saisit la juridiction disciplinaire, il communique copie de la saisine ou de l'assignation à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte. Lorsque l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire saisit la juridiction disciplinaire, elle communique copie de la saisine ou de l'assignation au procureur général et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte. Lorsque l'auteur de la plainte saisit la juridiction disciplinaire, il communique copie de la requête signifiée au procureur général ainsi qu'à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire.
La procédure applicable devant les juridictions disciplinaires des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires est régie par les dispositions du présent décret et par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent décret. Toutefois, lorsque la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation siège dans sa formation présidée par un membre du Conseil d'Etat, la procédure est régie par le code de justice administrative. En première instance, toute partie peut être assistée ou représentée par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les professionnels peuvent également être assistés par un membre de leur profession.
Le secrétariat de la juridiction disciplinaire notifie la décision aux parties et, dans tous les cas, au procureur général par tout moyen conférant date certaine. Il la communique à l'autorité de la profession, si elle n'a pas été partie à l'instance. Dans tous les cas, elle est communiquée à l'instance nationale de la profession dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision. Les instances des professions peuvent mettre en place une plateforme destinée à la communication par voie électronique dans les conditions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile.
Chaque partie conserve la charge de ses dépens. Toutefois, la juridiction qui condamne le professionnel met à sa charge les dépens et le cas échéant, les frais non compris dans les dépens dans les conditions de l'article 700 du code de procédure civile ou dans les conditions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les procédures disciplinaires applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de l'ordre administratif.
La juridiction disciplinaire de première instance est saisie soit par assignation du professionnel par une des autorités compétentes pour exercer l'action disciplinaire, soit par requête adressée à la juridiction par l'auteur de la plainte et signifiée par lui au professionnel dans les conditions prévues à l'article 44 du présent décret.
L'assignation contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 56 du code de procédure civile. La requête contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, l'exposé des diligences entreprises auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée et des suites qui leur ont été données. Elle est accompagnée des pièces justificatives.
Lorsque la juridiction disciplinaire de première instance est saisie par requête, le président fixe par ordonnance les date et heure de l'audience. Le requérant signifie la requête et l'ordonnance au professionnel. Toutefois le président peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'ordonnance est notifiée dans les conditions prévues à l'article 40 du présent décret. Elle peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles 51 et 52.
La procédure est orale. Lorsqu'il ne fait pas application du deuxième alinéa de l'article 44, le président de la juridiction disciplinaire peut désigner un rapporteur parmi les membres de la juridiction. Le rapporteur peut, avant l'audience : - entendre les parties et toute personne dont l'audition lui paraît utile ; - demander aux parties toutes pièces ou tous documents de nature à éclairer la juridiction. Il dresse un procès-verbal de chaque audition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et par la personne entendue ou mention est faite que celle-ci ne veut ou ne peut pas signer. Il fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Le rapport comporte un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis. Il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du rapporteur. Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Dans tous les cas, la personne poursuivie ou son conseil prend la parole en dernier.
Lorsque la juridiction ordonne la publication de la peine disciplinaire en application de l'article 16 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, la décision est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l'instance nationale dont relève le professionnel, qui la publie sur son site internet.
La décision d'interdiction ou de destitution rappelle au professionnel qu'il peut faire l'objet de poursuites sur le fondement des articles 433-12 et 433-17 du code pénal en cas d'usurpation de fonctions et d'usurpation de titre.
Le jugement est exécutoire par provision. L'article 514-1 du code de procédure civile n'est pas applicable. Le procureur général compétent assure l'exécution des décisions disciplinaires. Néanmoins, le garde des sceaux, ministre de la justice, est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux amendes. Les amendes perçues sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
La juridiction saisie du recours contre la décision disciplinaire rendue en première instance peut, sur demande du professionnel, mettre fin à l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La juridiction disciplinaire peut, après avoir retenu l'existence d'une faute, ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au professionnel de mettre fin au comportement fautif dans un délai n'excédant pas quatre mois. Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine. L'ajournement ne peut être ordonné que si le professionnel ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant légal est présent à l'audience.
Pour les commissaires de justice et les notaires, l'appel d'une décision rendue en matière disciplinaire ou en matière de suspension provisoire par la chambre de discipline est formé par tout moyen conférant date certaine au secrétariat de la cour nationale de discipline dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le professionnel et, le cas échéant, le plaignant sont tenus de constituer avocat. L'appel est motivé. L'appelant notifie son appel aux autres parties par tout moyen conférant date certaine. Les autres parties ainsi que, s'il n'est pas partie, le procureur général disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification du recours pour former un recours incident. Il est procédé devant la cour nationale de discipline comme devant la chambre de discipline. Toutefois, l'article 44 n'est pas applicable.
Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les greffiers des tribunaux de commerce, le recours est formé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Il est formé et instruit selon les règles applicables aux pourvois en cassation.
Le professionnel frappé d'une peine définitive de destitution peut demander à la juridiction disciplinaire qui a statué sur l'affaire en première instance de le relever de l'incapacité résultant de cette décision par voie d'assignation délivrée au procureur général et à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire. La demande est instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure accélérée au fond.
La demande de suspension provisoire en application de l'article 17 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure accélérée au fond. La demande de renouvellement de la suspension provisoire répond aux mêmes règles.
Lorsque le procureur général demande la suspension provisoire d'un professionnel ou le renouvellement de celle-ci au président de la juridiction, il communique copie de l'assignation à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte. Lorsque l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire demande la suspension provisoire d'un officier public ou ministériel ou le renouvellement de celle-ci au président de la juridiction, elle communique copie de l'assignation au procureur général et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte.
La décision de renouvellement de la suspension provisoire est notifiée à l'administrateur provisoire par le secrétariat de la juridiction. La décision de suspension rappelle au professionnel qu'il peut faire l'objet de poursuites sur le fondement des articles 433-12 et 433-17 du code pénal en cas d'usurpation de fonctions et d'usurpation de titre.
I. - La cessation de plein droit de la suspension provisoire, en application de l'article 17 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, est notifiée sans délai par le procureur général au professionnel intéressé et à l'administrateur commis. Si le procureur général ne procède pas aux notifications dans un délai de quinze jours, le professionnel notifie lui-même à l'administrateur. II. - La demande de levée de la suspension provisoire est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond. Elle est signifiée au procureur général et à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire. L'ordonnance qui met fin à la suspension provisoire est notifiée par le secrétariat de la juridiction par tout moyen conférant date certaine à l'administrateur commis, au professionnel, au procureur général et à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire si elle a été partie à l'instance. III. - La mission de l'administrateur prend fin dès qu'il a reçu la notification prévue au I ou au II. Dans un délai de huit jours à compter de cette notification, le professionnel et l'administrateur provisoire arrêtent en commun les comptes de l'office. Un état de ces comptes est remis au procureur général.
Les dispositions du chapitre V sont applicables en cas de suspension provisoire.
La décision statuant sur la demande de suspension provisoire ou de renouvellement de cette mesure peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles 51 et 52 du présent décret.
Lorsque la juridiction prononce une peine d'interdiction temporaire contre un officier public ou ministériel qui a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire, elle peut décider que la période de suspension s'imputera sur la durée de l'interdiction d'exercer.
I. − Tout professionnel qui ne prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions sauf s'il peut justifier d'un cas de force majeure. II. - Peut également être déclaré démissionnaire d'office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations : 1° Le professionnel qui, soit en raison de son éloignement prolongé du siège de son office, soit en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ; 2° Le professionnel qui, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, a révélé son inaptitude à exercer ses fonctions.
L'empêchement ou l'inaptitude d'un professionnel sont constatés par la juridiction disciplinaire de première instance, saisie par l'une des autorités compétentes pour exercer l'action disciplinaire. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure accélérée au fond. Elle peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles 51 et 52 du présent décret.
La démission d'office est déclarée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté peut être pris dès le prononcé du jugement constatant l'inaptitude ou l'empêchement, nonobstant l'exercice de voies de recours.
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