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Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 Article 45

Article 45

La procédure est orale. Lorsqu'il ne fait pas application du deuxième alinéa de l'article 44, le président de la juridiction disciplinaire peut désigner un rapporteur parmi les membres de la juridiction. Le rapporteur peut, avant l'audience : - entendre les parties et toute personne dont l'audition lui paraît utile ; - demander aux parties toutes pièces ou tous documents de nature à éclairer la juridiction. Il dresse un procès-verbal de chaque audition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et par la personne entendue ou mention est faite que celle-ci ne veut ou ne peut pas signer. Il fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Le rapport comporte un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis. Il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du rapporteur. Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Dans tous les cas, la personne poursuivie ou son conseil prend la parole en dernier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Procédure devant la juridiction disciplinaire de première instance

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