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Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 Chapitre VI : Dispositions particulieres

Article 75–Article 80共 6 條

Section 1 : Dispositions particulières aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Article 75

Pour l'application du présent décret aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à l'exception du troisième alinéa de l'article 48, du I de l'article 57 et du premier alinéa de l'article 67, la référence au procureur général compétent est remplacée par la référence au vice-président du Conseil d'Etat, au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près cette même cour. Chacune de ces autorités peut agir seule mais doit informer les autres autorités des actes qu'elle accomplit.

Section 2 : Dispositions particulières aux commissaires de justice

Article 76

La chambre régionale ou interrégionale mentionnée à l'article 24 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est celle dans le ressort de laquelle le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.

Article 77

Lorsque le professionnel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, les dispositions suivantes sont applicables : 1° L'auteur d'une assignation devant une juridiction disciplinaire informe, par lettre simple, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ; 2° Le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut présenter ses observations lors de l'audience, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil ; 3° Le président de la formation de jugement ou le président de la juridiction informe de la décision, par lettre simple le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du code de commerce et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de toute décision passée en force de chose jugée ; 4° L'administrateur provisoire informe de la fin de sa mission les présidents des juridictions ayant décerné les mandats.

Section 3 : Dispositions particulières aux notaires

Article 78

Le conseil régional ou interrégional mentionné à l'article 29 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est celui dans le ressort duquel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.

Article 79

Les enquêteurs peuvent, sous leur responsabilité, requérir auprès des conseils régionaux ou du Conseil supérieur du notariat des personnes qualifiées présentant des compétences en matière comptable.

Article 80

En cas de suspension, d'interdiction ou de destitution d'un notaire ayant été désigné en application de l'article 1364 du code de procédure civile, l'administrateur provisoire nommé en application de la section 1 du chapitre V du présent décret poursuit les opérations de partage.

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