I. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° « tribunal supérieur d'appel » à la place de : « cour d'appel » ;
2° « tribunal de première instance » à la place de : « tribunal judiciaire » ;
3° « procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel » à la place de : « procureur général ».
II. - Lorsque le professionnel mis en cause exerçait à la date des faits dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Saint-Denis ou du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la formation de jugement comprend au moins un membre de la juridiction exerçant la profession dans l'un de ces ressorts, désigné par le président.
I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2022, à l'exception du 2° de l'article 88 qui entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il s'applique aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.
Les dispositions de l'article 53 s'appliquent aux demandes de relèvement présentées à compter de la même date.
II. - Jusqu'à l'installation des instances régionales ou interrégionales de la profession de commissaire de justice, les instances des commissaires-priseurs judiciaires et des huissiers de justice sont compétentes pour proposer les membres professionnels des juridictions disciplinaires en application du premier alinéa de l'article 29 du présent décret, et pour proposer les membres des services d'enquête, en application du II de l'article 15 du présent décret.
Lorsque la personne poursuivie disciplinairement exerçait, au 30 juin 2022, soit la profession de commissaire-priseur judiciaire, soit la profession d'huissier de justice, la juridiction disciplinaire est, jusqu'au 31 décembre 2025, composée d'au moins un membre issu de la même profession, désigné par le président de la juridiction disciplinaire parmi les membres de cette juridiction.
III. - Jusqu'au 31 décembre 2025, lorsqu'il agréé les enquêteurs en vertu du premier alinéa de l'article 15 du présent décret, le procureur général s'assure de la désignation d'au moins un professionnel ayant exercé les fonctions d'huissier de justice et un professionnel ayant exercé les fonctions de commissaire-priseur judiciaire.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.