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Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 Section 1 : L'administration provisoire

Article 64–Article 73共 10 條

Article 64

L'administrateur désigné en application des dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est choisi parmi les personnes ci-après : 1° Les officiers publics ou ministériels de la même profession exerçant à titre individuel, en qualité d'associé ou en qualité de salarié dans une société titulaire d'un office ; 2° Les sociétés titulaires d'un office public ou ministériel de la même profession ; 3° Les anciens officiers publics ou ministériels de la même profession, qu'ils aient exercé à titre individuel ou comme associés d'une société titulaire d'un office ; 4° Les clercs et anciens clercs d'officier public ou ministériel de la même profession répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommés officier public ou ministériel de cette profession. S'agissant des greffiers des tribunaux de commerce, l'administrateur peut être également choisi parmi les employés de greffe visés par l'article R. 742-2 du code de commerce ou être toute personne remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.

Article 65

Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge applicable à l'exercice de ses fonctions.

Article 66

Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, l'organisme statutaire de la profession à l'échelon national, régional, interrégional ou départemental peut allouer à l'administrateur une rémunération dont il fixe le taux et les modalités. Lorsque plusieurs administrateurs provisoires ont été nommés, les rémunérations perçues sont réparties entre eux à parts égales. Ils peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans que la part de l'un d'eux dans le résultat professionnel de l'office puisse excéder le double de la part revenant à chacun des autres.

Article 67

Le procureur général notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a commis. Si l'administrateur n'est pas officier public ou ministériel en exercice, il prête, avant son entrée en fonction, le serment professionnel devant la cour d'appel de son lieu d'exercice. Dans le cas de l'administration d'un greffe de tribunal de commerce, l'administrateur, avant son entrée en fonction, prête le serment professionnel devant le tribunal de commerce auprès duquel il exercera sa mission. Quand l'administrateur est officier public ou ministériel en exercice, il utilise son propre sceau. A défaut, il est tenu d'avoir un sceau conforme aux prescriptions légales. L'administrateur fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.

Article 68

Dès sa nomination, l'administrateur en informe, par tout moyen conférant date certaine, les administrations, les services et les établissements bancaires qui ont ouvert un compte au nom du professionnel pour les besoins de l'étude. Ces comptes fonctionnent désormais exclusivement sur l'ordre de l'administrateur.

Article 69

L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant commis, soit de sa prestation de serment. Lorsque le professionnel s'est vu confier des mandats de justice en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'administrateur est habilité à les exercer. Ce dernier informe de sa désignation les présidents des juridictions ayant décerné ces mandats. Le remplacement de l'administrateur peut être décidé par la juridiction qui l'a désigné soit à la requête du procureur général, soit, sur réquisition conforme du procureur général, à la requête de l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire, du titulaire de l'office ou de ses ayants droit, ou de l'administrateur lui-même s'il justifie d'une excuse valable.

Article 70

Dans un délai de huit jours, l'administrateur commis arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonction. L'état de ces comptes est contrôlé par un délégué de l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire, qui peut procéder ou faire procéder à toutes vérifications utiles.

Article 71

Dans le cas où l'arrêté de compte prévu à l'article 70 fait apparaître un déficit, cet état est immédiatement adressé à l'instance professionnelle appelée à supporter ce déficit en application des dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée. Dans le cas où un déficit apparaîtrait ultérieurement, l'administrateur doit, au plus tard dans les trois mois de la clôture de l'exercice annuel, informer du déficit de l'office l'organisme professionnel à qui incombe la prise en charge de ce déficit. Ces dispositions ne sont pas applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux greffiers des tribunaux de commerce.

Article 72

La demande de fermeture de l'étude présentée en application du deuxième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est formée par requête signée du représentant de l'organisme professionnel intéressé. Le président du tribunal judiciaire se prononce après avoir entendu l'administrateur et, sauf s'il est destitué, le titulaire de l'office, ainsi que le ministère public en ses conclusions. L'ordonnance prononçant la fermeture est exécutoire par provision. Ces dispositions ne sont pas applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ni aux greffiers des tribunaux de commerce.

Article 73

L'ordonnance qui a prescrit la fermeture de l'étude peut être rapportée à la demande de l'organisme professionnel. La réouverture est de droit quand elle est demandée par le professionnel à la fin de l'interdiction temporaire ou de la suspension provisoire ou, si celui-ci a cessé définitivement ses fonctions, par le nouveau titulaire de l'office. La décision est notifiée, à la diligence du président de l'organisme requérant, à l'administrateur et, s'il y a lieu, au titulaire de l'office.

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