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Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 Article 69

Article 69

L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant commis, soit de sa prestation de serment. Lorsque le professionnel s'est vu confier des mandats de justice en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'administrateur est habilité à les exercer. Ce dernier informe de sa désignation les présidents des juridictions ayant décerné ces mandats. Le remplacement de l'administrateur peut être décidé par la juridiction qui l'a désigné soit à la requête du procureur général, soit, sur réquisition conforme du procureur général, à la requête de l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire, du titulaire de l'office ou de ses ayants droit, ou de l'administrateur lui-même s'il justifie d'une excuse valable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : L'administration provisoire

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