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Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 Article 50

Article 50

La juridiction disciplinaire peut, après avoir retenu l'existence d'une faute, ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au professionnel de mettre fin au comportement fautif dans un délai n'excédant pas quatre mois. Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine. L'ajournement ne peut être ordonné que si le professionnel ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant légal est présent à l'audience.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Procédure devant la juridiction disciplinaire de première instance

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