Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels civils du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, quel que soit leur mode de recrutement et de rémunération.
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Arrêté du 31 mai 2022
La commission consultative paritaire comprend :
- le chef du service de l'administration générale, ou son représentant désigné parmi les représentants de l'administration, membre de la commission consultative paritaire, président ;
- un fonctionnaire de catégorie A, ou un agent contractuel de niveau équivalent désigné sur proposition du chef du service de l'administration générale ;
- deux représentants du personnel désignés comme membres titulaires dans les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté.
Pour la détermination des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, chaque liste de candidats doit comprendre un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission, appréciée au 1er janvier de l'année du scrutin.
La commission comprend, en outre, des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service de l'administration générale. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
La commission élabore son règlement intérieur, approuvé par décision du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
La commission consultative paritaire connaît des questions d'ordre individuel énumérées à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
A l'égard des fonctionnaires d'autres administrations détachés dans les services du Premier ministre sur des emplois d'agent contractuel, la commission consultative paritaire est compétente pour les questions d'ordre individuel relatives à leur situation professionnelle dans leur emploi de détachement, à l'exception des sanctions disciplinaires.
La commission peut en outre être saisie par le président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels de droit public.
Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, pour la durée du mandat restant à courir avant le prochain renouvellement général.
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Les listes de candidats présentées par les organisations syndicales peuvent comporter moins de noms que de postes à pourvoir.
Le remplacement des représentants de l'administration, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de quatre années mentionnée à l'article 5 est réalisé dans les conditions définies aux articles 2 et 5 ci-dessus.
Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions est réalisé dans les conditions ci-après :
- s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
- le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
La commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents civils non titulaires du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, créée par l'arrêté du 1er juin 2018 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents civils non titulaires du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, demeure toutefois compétente jusqu'au prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique, à compter duquel s'appliquent les dispositions des articles 1er à 6 du présent arrêté.
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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