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Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 Titre VI : GROUPEMENTS

Article 60–Article 62共 3 條

Article 60

Les commissaires de justice établis dans le ressort d'une même cour d'appel peuvent créer entre eux des groupements. Le groupement est la centralisation dans les mêmes locaux de deux ou plusieurs offices ou services dépendant de ceux-ci dont les titulaires conservent leurs propres activités et leur indépendance. Le groupement n'a pour but que de faciliter l'exécution du travail matériel et de réduire les frais d'exploitation.

Article 61

Tout groupement est autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur production de la convention intervenue entre les parties et après avis de la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut également solliciter l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés et celui du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.

Article 62

Les demandes d'autorisation prévues à l'article 61 sont adressées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Par exception, lorsqu'elles concernent des commissaires de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de Moselle, elles sont transmises par courrier adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.