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Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 Titre V : NOMINATION DES CLERCS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE HABILITÉS À PROCÉDER AUX CONSTATS

Article 55-1–Article 59共 16 條

Article 55-1

Les clercs de commissaires de justice peuvent exercer en qualité de clerc significateur ou de clerc habilité aux constats. Ils peuvent également suppléer les commissaires de justice pour assurer le service des audiences. Un clerc peut exercer dans plusieurs offices de commissaires de justice, auxquels il est attaché.

Chapitre 1er : Du clerc au service des audiences

Article 55-2

Le clerc significateur ou le clerc agréé à cet effet assure le service des audiences en suppléance du commissaire de justice dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 10 décembre 2021 susvisé.

Chapitre 2 : Du clerc significateur

Article 55-3

Nul ne peut être nommé clerc significateur s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Avoir suivi la formation de clerc significateur dispensée par l'Ecole de formation des salariés des commissaires de justice ; 2° Avoir obtenu le certificat de qualification professionnelle de clerc significateur délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche des commissaires de justice ; 3° N'avoir pas été l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ; 4° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité. Les commissaires de justice stagiaires visés à l'article 16 du décret du 15 novembre 2019 susvisé qui souhaitent être nommés clercs significateurs sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2°.

Article 55-4

Le titulaire de l'office auquel le clerc significateur sera attaché communique à la chambre régionale des commissaires de justice dont il relève, la requête aux fins de nomination du clerc accompagnée des pièces mentionnées aux 1° et 2° de l'article 55-3. La chambre rend un avis dans le délai d'un mois et adresse la requête au premier président de la cour d'appel du lieu de résidence de l'office accompagnée des pièces justificatives et de son avis. Concomitamment, la chambre régionale adresse une copie de la requête et l'intégralité des pièces au procureur général, qui émet un avis. Le procureur général communique son avis au premier président de la cour d'appel qui statue par ordonnance aux fins de nomination. Si le clerc significateur est attaché à un nouvel office dans le ressort territorial de la même cour d'appel, le titulaire de cet office en informe, par tout moyen conférant date certaine, le procureur général et la chambre régionale des commissaires de justice dont dépend l'office, dans le délai d'un mois à compter de sa prise de fonction. Il y a lieu à nouvelle nomination dans le cas où le clerc significateur est attaché à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel. Il y a lieu également à nouvelle nomination lorsque le clerc significateur a cessé d'exercer ses fonctions pendant un délai supérieur à trois ans. Il doit alors de nouveau répondre à l'ensemble des conditions prévues à l'article 55-3, et notamment suivre une nouvelle formation conformément à son 1°. Il doit alors suivre, à nouveau, la formation prévue au 1° de l'article 55-3.

Article 55-5

Dans le mois suivant la notification de l'ordonnance de nomination, le clerc significateur prête serment devant la cour d'appel du siège de l'office auquel il est attaché en ces termes : " Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité. " Tout clerc significateur qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant sa première nomination est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à cette dernière. Il exerce ses fonctions à compter du jour de sa prestation de serment. La prestation de serment n'est requise qu'en cas de première nomination.

Article 55-6

Le clerc significateur peut signifier tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux d'exécution qui sont de la compétence exclusive des commissaires de justice. Les commissaires de justice d'un même ressort territorial peuvent se suppléer entre eux pour la signification des actes. Le clerc significateur instrumente dans le ressort territorial du ou des offices auxquels il est attaché. Il peut, avec l'accord du ou des titulaires de l'office auquel il est attaché, suppléer tout autre commissaire de justice dans le même ressort territorial sous la responsabilité de ce dernier.

Article 55-7

A peine de nullité, un commissaire de justice de l'office dont émane l'acte vise les mentions de signification faites sur l'original par le clerc significateur ou le commissaire de justice suppléant.

Article 55-8

A peine de nullité, les protêts, faute d'acceptation ou de paiement, préalablement revêtus sur l'original et les copies de la signature du commissaire de justice, sont établis par le clerc significateur ou le commissaire de justice suppléant en se conformant aux prescriptions des articles L. 511-52 à L. 511-61 du code de commerce.

Article 55-9

Le commissaire de justice ou la société titulaire de l'office est civilement responsable des nullités, amendes, restitutions, dépens et dommages-intérêts encourus du fait des clercs significateurs et des commissaires de justice dans l'exercice de leurs suppléances.

Article 55-10

Lorsque le clerc significateur cesse ses fonctions, le titulaire de l'office auquel il était attaché en informe immédiatement le procureur général et la chambre régionale des commissaires de justice.

Chapitre 3 : Du clerc habilité à procéder aux constats

Article 56

Nul ne peut être nommé clerc habilité à procéder aux constats s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre titulaire soit du diplôme de l'Ecole nationale de procédure de la chambre nationale des huissiers de justice, soit d'un diplôme de l'Ecole de formation des salariés des commissaires de justice de niveau équivalent aux diplômes de niveau 5 inscrits dans le répertoire national des certifications professionnelles, soit d'un diplôme de licence en droit ; 2° Justifier de cinq années d'expérience professionnelle au sein d'un ou plusieurs offices d'huissier de justice ou de commissaire de justice ; 3° Etre habilité dans les conditions prévues à l'article 57 ; 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ; 5° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ; 6° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre V du livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, en application du titre VI de la loi du 25 janvier 1985 susvisée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi du 13 juillet 1967 susvisée. Les personnes titulaires de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice prévu par le décret ainsi que les personnes titulaires de l'examen professionnel d'huissier de justice, sont dispensées des conditions mentionnées aux 1° et 2°. La condition mentionnée au 2° est réduite à deux années si la personne est titulaire d'un master en droit ou de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire.

Article 57

Le titulaire de l'office auquel le candidat clerc habilité aux constats sera attaché communique à la chambre régionale des commissaires de justice dont il relève, la requête aux fins d'homologation de l'habilitation du clerc accompagnée de toutes les pièces justificatives. Cette requête mentionne également le nombre de clercs habilités à procéder aux constats attachés à l'office, conforme à celui fixé par l'article 11 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée. La chambre rend un avis dans le délai d'un mois et adresse la requête au premier président de la cour d'appel du lieu de résidence de l'office accompagnée des pièces justificatives et de son avis. Concomitamment, la chambre régionale adresse une copie de la requête et l'intégralité des pièces au procureur général. Le procureur général émet un avis qu'il communique au premier président de la cour d'appel, lequel statue par ordonnance d'homologation de l'habilitation.

Article 58

Dans le mois suivant la notification de l'ordonnance homologuant l'habilitation, le clerc habilité prête serment devant la cour d'appel du siège de l'office qui l'emploie, en ces termes : « Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité ». Tout clerc habilité qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la notification de l'ordonnance homologuant l'habilitation est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à cette habilitation. Il exerce ses fonctions à compter du jour de sa prestation de serment. La prestation de serment n'est requise que lors de la première nomination.

Article 58-1

Lorsque le clerc déjà habilité est attaché à un nouvel office dans le ressort territorial de la même cour d'appel, le titulaire de cet office en informe, par tout moyen conférant date certaine, le procureur général et la chambre régionale des commissaires de justice dont dépend l'office, dans le délai d'un mois à compter de sa prise de fonction. Lorsque le clerc habilité souhaite être attaché à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel, il convient de procéder à une nouvelle homologation.

Article 58-2

Le clerc habilité peut : 1° Procéder aux constats établis à la requête des particuliers conformément à l'article 11 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée ; 2° Signifier, dans les conditions prévues aux articles 55-6 à 55-9, tous actes judiciaires et extrajudiciaires à l'exception des procès-verbaux d'exécution qui sont de la compétence exclusive des commissaires de justice.

Article 59

Lorsque le clerc habilité cesse ses fonctions, le titulaire de l'office auquel il était attaché en informe immédiatement le procureur général et la chambre régionale des commissaires de justice. L'habilitation peut être révoquée à la demande du procureur général par le premier président de la cour d'appel statuant selon la procédure accélérée au fond, qui en informe le titulaire de l'office et la chambre régionale des commissaires de justice.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.