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Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 Article 58

Article 58

Dans le mois suivant la notification de l'ordonnance homologuant l'habilitation, le clerc habilité prête serment devant la cour d'appel du siège de l'office qui l'emploie, en ces termes : « Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité ». Tout clerc habilité qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la notification de l'ordonnance homologuant l'habilitation est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à cette habilitation. Il exerce ses fonctions à compter du jour de sa prestation de serment. La prestation de serment n'est requise que lors de la première nomination.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 3 : Du clerc habilité à procéder aux constats

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