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Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 Article 55-5

Article 55-5

Dans le mois suivant la notification de l'ordonnance de nomination, le clerc significateur prête serment devant la cour d'appel du siège de l'office auquel il est attaché en ces termes : " Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité. " Tout clerc significateur qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant sa première nomination est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à cette dernière. Il exerce ses fonctions à compter du jour de sa prestation de serment. La prestation de serment n'est requise qu'en cas de première nomination.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 2 : Du clerc significateur

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