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Texte réglementaire

Arrêté du 23 mai 2022

Numéro
Date du texte
23 mai 2022
Articles
6
Article 1

L'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention du diplôme de compétence en langue est délivrée par le recteur d'académie, après étude de la demande d'habilitation, et avis favorable.

Elle concerne tous les organismes autres que les établissements publics et les groupements d'intérêt public « formation continue et insertion professionnelle » (GIP-FCIP) relevant du ministère chargé de l'éducation, ainsi que les établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, préparant au diplôme de compétence en langue.

Article 2

La demande d'habilitation, déposée auprès du recteur par la direction du centre de formation mentionné à l'article 1er, précise :

- la spécialité et la langue du diplôme de compétence en langue préparé ;

- l'avis des instances de direction qui se sont prononcées sur la demande d'habilitation et la date de la tenue de cette instance.

Les informations suivantes sont tenues à la disposition des corps d'inspection compétents :

- la composition et la qualification de l'équipe pédagogique de l'organisme de formation, ainsi que le curriculum vitae des formateurs ;

- l'organisation pédagogique de la formation en centre ;

- les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation ;

- un document attestant du suivi d'une formation par au moins un formateur au contrôle en cours de formation pour le diplôme de compétence en langue ;

- un certificat qualité justifiant d'une labellisation ou d'une certification délivrée en application de l'article L. 6316-1 du code du travail, ou, pour les établissements d'enseignement supérieur, en application de l'article L. 6316-4 du code du travail.

Article 3

Durant la période d'habilitation ou lors d'une première demande, la conformité de la mise en œuvre du contrôle en cours de formation par l'organisme de formation est vérifiée par les corps d'inspection pendant les périodes de formation en établissement pour les publics concernés.

En cas de difficultés dûment constatées, par l'inspecteur compétent ou par le responsable de l'organisme de formation concernant le déroulement de l'évaluation, le recteur d'académie peut prendre la décision d'exiger que le candidat subisse une nouvelle évaluation en contrôle en cours de formation et, en cas d'impossibilité majeure, d'autoriser celui-ci à se présenter à l'épreuve ponctuelle.

Article 4

L'habilitation est accordée pour trois ans. Elle concerne la spécialité pour laquelle l'arrêté de création prévoit la mise en œuvre du contrôle en cours de formation et est accordée pour la ou les langues visées par la demande d'habilitation.

Toutefois, le recteur d'académie peut retirer l'habilitation délivrée pour des raisons dûment motivées, et notamment au regard de défaillances signalées par les jurys de délibération des diplômes concernés ou les corps d'inspection, ou au regard de la perte du certificat qualité.

La décision de retrait a pour effet de suspendre l'évaluation sous la forme du contrôle en cours de formation et de lui substituer l'examen sous la forme d'épreuve ponctuelle pour tous les candidats.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes déposées à compter de sa date d'entrée en vigueur, soit le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 mai 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045986588

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