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Texte réglementaire

Décret n°2022-953 du 28 juin 2022

Numéro
2022-953
Date du texte
28 juin 2022
Articles
6
Article 1

Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2023, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation sous réserve des dispositions du présent décret.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV et du chapitre VI du même titre, dans un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué, au centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2, ainsi que les candidats pris en charge dans les unités d'enseignement mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou par le service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale.

Article 2

Lorsque des mesures portant interdiction de circulation dans le territoire de résidence du candidat ou entrainant la fermeture administrative de son centre d'examen sont prises par les autorités locales, à la date de 15 jours précédant l'une des épreuves anticipées de français prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret font valoir, au titre de cette épreuve, leur moyenne annuelle de français de la classe de première, inscrite dans leur livret scolaire.

La moyenne annuelle est celle du livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel.

Lorsque ces candidats ne disposent pas de moyenne annuelle de français inscrite dans le livret scolaire, ils sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.

Article 3

Une commission d'harmonisation des notes attribuées au titre des épreuves anticipées de français est créée par le recteur d'académie. Elle est présidée par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et composée de professeurs certifiés ou agrégés exerçant dans les établissements publics ou privés sous contrat.

Les éléments dont dispose la commission au titre des épreuves anticipées de français de la session 2023 sont :

1° La moyenne annuelle de français inscrite dans le livret scolaire, retenue au titre des épreuves anticipées de français ;

2° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les moyennes des notes obtenues à ces mêmes épreuves lors des deux dernières sessions du baccalauréat général et technologique.

La commission d'harmonisation peut procéder à une revalorisation des notes de contrôle continu du candidat compte tenu notamment des informations dont il dispose en application du 2°.

Ces notes provisoires sont transmises au jury du baccalauréat de la session 2023.

Les notes définitives pour la session 2023 du baccalauréat résultent de la délibération de ce jury.

Article 4

Les modalités d'application du présent décret sont fixées, pour les candidats de la série de sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 5

Le présent décret s'applique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 6

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-953 du 28 juin 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045986600

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