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Texte réglementaire

Arrêté du 30 juin 2022

Numéro
Date du texte
30 juin 2022
Articles
7
Article 1

Les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos mentionnées aux articles R. 113-11 à R. 113-18 du code de la construction et de l'habitation disposent d'un minimum de deux emplacements.

Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m2 au minimum, hors espace de dégagement.

Article 2

Le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos, mentionné à l'article R. 113-18 du code de la construction et de l'habitation, est fixé dans le tableau en annexe.

Pour les ensembles d'habitation et les bâtiments mentionnés aux articles R. 113-13 et R. 113-14 du même code, ce nombre minimal inclut le nombre d'emplacements existants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, y compris ceux situés en parties privatives.

Pour les copropriétaires mentionnés au II de l'article R. 113-14, le nombre minimal d'emplacements :

- est nul, lorsque le nombre minimal fixé pour le bâtiment en application du I de l'article R. 113-14 est atteint ;

- correspond à 10 % de l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans les locaux du copropriétaire. Il peut être réduit afin que le nombre minimal fixé pour le bâtiment en application du I de l'article R. 113-14 ne soit pas dépassé.

Article 3

Pour l'application de l'article R. 113-13, les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos, extérieures au bâtiment, sont situées à moins de 50 mètres de la ou des entrées principales du bâtiment, lorsqu'elles sont destinées aux usagers du service public ou à la clientèle d'un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou d'un établissement de spectacles cinématographiques.

Article 4

Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article R. 113-13 du code de la construction et de l'habitation est de 2 %.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur six mois après sa date de publication.

Les dispositions des articles 1er et 2 ne s'appliquent pas aux bâtiments neufs mentionnés à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée avant leur entrée en vigueur. Les dispositions des articles 1er à 4 ne sont pas applicables aux bâtiments dont le parc de stationnement annexe fait l'objet de travaux mentionnés à l'article L. 113-19 du même code, lorsque le commencement de l'opération est antérieur à leur entrée en vigueur.

Article 7

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

ANNEXE

NOMBRE MINIMAL D'EMPLACEMENTS DESTINÉS AU STATIONNEMENT SÉCURISÉ DES VÉLOS

Catégories de bâtiments

Seuil minimal

de places de stationnement

pour véhicules motorisés

Cyclistes visés

Seuil minimal d'emplacements destinés

au stationnement sécurisé des vélos

Bâtiments neufs équipés de places de stationnement

- Ensemble d'habitation

- (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements)

Sans objet

Occupants

1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales

2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales

- Bâtiments à usage industriel ou tertiaire

- constituant principalement un lieu de travail

Sans objet

Salariés

15% de l'effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment

- Bâtiments accueillant un service public

Sans objet

Agents

15% de l'effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment

Usagers

15% de l'effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment

- Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques

Sans objet

Clientèle

10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 100 emplacements

Bâtiments disposant d'un parc de stationnement annexe faisant l'objet de travaux

- Ensemble d'habitation

- (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements)

10

Occupants

1 emplacement par logement

- Bâtiments à usage industriel ou tertiaire

- constituant principalement un lieu de travail

10

Travailleurs

10% de l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment

Bâtiments accueillant un service public

10

Agents

10% de l'effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment

10

Usagers

10% de l'effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment

- Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques

10

Clientèle

10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 100 places

Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel

Bâtiments existants

à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel

10

Travailleurs

10% de l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment (pour la copropriété en application du I du R. 113-14)

10

Travailleurs

Au maximum 10% de l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans les locaux du copropriétaire selon les dispositions de l'article 2 du présent arrêté (pour l'application du II du R. 113-14)

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 juin 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046010571

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