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Arrêté du 30 juin 2022

命令・公布 2022-06-30・全 7 條

Article 1

Les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos mentionnées aux articles R. 113-11 à R. 113-18 du code de la construction et de l'habitation disposent d'un minimum de deux emplacements. Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m2 au minimum, hors espace de dégagement.

Article 2

Le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos, mentionné à l'article R. 113-18 du code de la construction et de l'habitation, est fixé dans le tableau en annexe. Pour les ensembles d'habitation et les bâtiments mentionnés aux articles R. 113-13 et R. 113-14 du même code, ce nombre minimal inclut le nombre d'emplacements existants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, y compris ceux situés en parties privatives. Pour les copropriétaires mentionnés au II de l'article R. 113-14, le nombre minimal d'emplacements : - est nul, lorsque le nombre minimal fixé pour le bâtiment en application du I de l'article R. 113-14 est atteint ; - correspond à 10 % de l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans les locaux du copropriétaire. Il peut être réduit afin que le nombre minimal fixé pour le bâtiment en application du I de l'article R. 113-14 ne soit pas dépassé.

Article 3

Pour l'application de l'article R. 113-13, les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos, extérieures au bâtiment, sont situées à moins de 50 mètres de la ou des entrées principales du bâtiment, lorsqu'elles sont destinées aux usagers du service public ou à la clientèle d'un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou d'un établissement de spectacles cinématographiques.

Article 4

Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article R. 113-13 du code de la construction et de l'habitation est de 2 %.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur six mois après sa date de publication. Les dispositions des articles 1er et 2 ne s'appliquent pas aux bâtiments neufs mentionnés à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée avant leur entrée en vigueur. Les dispositions des articles 1er à 4 ne sont pas applicables aux bâtiments dont le parc de stationnement annexe fait l'objet de travaux mentionnés à l'article L. 113-19 du même code, lorsque le commencement de l'opération est antérieur à leur entrée en vigueur.

Article 7

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

附則

annexe-8附則

ANNEXE NOMBRE MINIMAL D'EMPLACEMENTS DESTINÉS AU STATIONNEMENT SÉCURISÉ DES VÉLOS Catégories de bâtiments Seuil minimal de places de stationnement pour véhicules motorisés Cyclistes visés Seuil minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos Bâtiments neufs équipés de places de stationnement - Ensemble d'habitation - (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements) Sans objet Occupants 1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales - Bâtiments à usage industriel ou tertiaire - constituant principalement un lieu de travail Sans objet Salariés 15% de l'effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment - Bâtiments accueillant un service public Sans objet Agents 15% de l'effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment Usagers 15% de l'effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment - Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques Sans objet Clientèle 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 100 emplacements Bâtiments disposant d'un parc de stationnement annexe faisant l'objet de travaux - Ensemble d'habitation - (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements) 10 Occupants 1 emplacement par logement - Bâtiments à usage industriel ou tertiaire - constituant principalement un lieu de travail 10 Travailleurs 10% de l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment Bâtiments accueillant un service public 10 Agents 10% de l'effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment 10 Usagers 10% de l'effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment - Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques 10 Clientèle 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 100 places Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel 10 Travailleurs 10% de l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment (pour la copropriété en application du I du R. 113-14) 10 Travailleurs Au maximum 10% de l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans les locaux du copropriétaire selon les dispositions de l'article 2 du présent arrêté (pour l'application du II du R. 113-14)

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.