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Texte réglementaire

Décret n°97-444 du 5 mai 1997

Numéro
97-444
Date du texte
5 mai 1997
Articles
23
Article 1

Les droits et obligations conférés à la société SNCF Réseau par le présent décret en ce qui concerne le réseau ferré national ne préjudicient pas aux droits et obligations conférés pour ce même réseau par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports aux personnes titulaires d'un des contrats mentionnés par ces articles.

Article 2

La consistance du réseau ferré national est fixée par décret. Toutefois, l'incorporation de lignes ou de sections de lignes au réseau ferré national est prononcée par arrêté du ministre chargé des transports après avis de la société SNCF Réseau.

Les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par le ministre chargé des transports. Elles comprennent les performances offertes par le réseau et les niveaux d'équipement de sécurité qu'il comporte sur ses différentes lignes.

La liste des lignes du réseau ferré national est tenue à jour par la société SNCF Réseau. Les lignes ou sections de lignes auxquelles ont accès les entreprises ferroviaires sont précisées dans le document de référence du réseau ferré national prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

Article 3

Sous réserve des dispositions prévues par les articles L. 2111-1-1, L. 2111-3, L. 2111-9-1-A, L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports et par l'article 20-3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, la société SNCF Réseau est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national.

Elle propose au ministre chargé des transports, à partir des besoins qu'il identifie, les adaptations qu'il estime nécessaire d'apporter à la consistance et aux caractéristiques du réseau, les modalités de réalisation et les plans de financement correspondants.

Article 4

La société SNCF Réseau soumet chaque année aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget un programme opérationnel d'investissements détaillant le contrat mentionné à l' article L. 2111-10 du code des transports ainsi que les modalités de son financement.

Au sein de ces programmes, les projets unitaires dont le montant excède un seuil, fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sont soumis à son approbation, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté. Les méthodes d'évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d'infrastructure.

Les investissements financés par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les organismes publics en application de l'article L. 2111-10-1 du code des transports donnent lieu à convention avec la société SNCF Réseau.

Article 7

La société SNCF Réseau adapte le réseau en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise son interopérabilité. la société SNCF Réseau prend en compte les besoins de la défense. Elle assure la non-discrimination dans les droits d'accès et de transit sur le réseau.

Article 8

La mission attribuée à la société SNCF Réseau par le 7° de l'article L. 2111-9 du code des transports en matière de gestion de crise est assurée dans le cadre de la prestation de gestion opérationnelle des circulations mentionnée au I de l'article 3 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. Elle comprend la préparation à la gestion des crises, y compris l'organisation des sessions de formation et des exercices pratiques nécessaires, la coordination opérationnelle de la gestion des situations de crise, ainsi que les actions nécessaires à une amélioration continue des conditions de gestion de ces situations, notamment par le retour d'expérience et le partage des bonnes pratiques.

A la demande d'une entreprise ferroviaire, d'un gestionnaire d'infrastructure ou d'un gestionnaire de gare, la société SNCF Réseau peut, en outre, proposer des prestations optionnelles, telles qu'un dispositif d'accompagnement des familles et des proches des victimes au-delà des premières vingt-quatre heures suivant la survenance de l'accident ou des exercices et des formations complémentaires.

Ces prestations optionnelles font l'objet d'un contrat entre la société SNCF Réseau et l'entité qui les a demandées. Ce contrat définit les conditions de réalisation des prestations. Lorsque la prestation concernée n'est proposée que par la société SNCF Réseau, elle est facturée à son coût, majoré, le cas échéant, d'un bénéfice raisonnable.

Article 8-1

La société SNCF Réseau exécute la mission qui lui est attribuée par le 7° de l'article L. 2111-9 du code des transports en matière de coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans les conditions suivantes :

1° Pour les parties prenantes du système de transport ferroviaire national, elle est l'interlocuteur de référence pour toutes questions relatives à l'accessibilité ; elle organise, en tant que de besoin, des concertations avec les associations nationales représentatives des personnes handicapées et à mobilité réduite ;

2° Elle contribue aux discussions relatives à l'accessibilité du système ferroviaire, notamment auprès des acteurs suivants, auxquels elle apporte son expertise :

a) Les instances européennes, notamment pour l'amélioration de la réglementation relative aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ;

b) L'Etat, notamment pour l'amélioration de la réglementation relative aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et pour le pilotage du schéma directeur national d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée (SDNA-Ad-AP) ;

c) Les entreprises ferroviaires, notamment les entreprises de transport ferroviaire de voyageurs, les autres candidats mentionnés à l'article L. 2122-11 du code des transports et les organisations professionnelles regroupant les entreprises de transport public ;

d) Les autorités organisatrices des transports, les autorités organisatrices des mobilités et leurs institutions représentatives ;

e) Les parties prenantes nationales associatives représentatives des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

3° En cas d'événements d'ampleur exceptionnelle, elle coordonne la mise en œuvre par les acteurs du réseau de transports ferroviaires des mesures nécessaires pour assurer l'accessibilité de ces transports aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Article 8-2

Les modalités d'exercice des missions mentionnées aux articles 8 et 8-1 sont précisées dans le document de référence du réseau ferré national prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

Article 9

Dans les cas fixés par décret ou lorsque le Gouvernement, saisi d'une demande du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé des transports, estime que les circonstances l'exigent, la société SNCF Réseau est tenue de mettre tout ou partie des installations qu'elle gère à la disposition de l'Etat. Les charges supportées, en application du présent article, font l'objet d'un concours de l'Etat arrêté par le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget, après consultation de la société SNCF Réseau et, le cas échéant, du ministre de la défense.

Article 10

La société SNCF Réseau est tenue, à la demande du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense, et après avis du ministre chargé du budget, de conserver, maintenir ou remettre en état les lignes, installations et équipements jugés nécessaires aux besoins de la défense du pays. Les charges correspondantes supportées par la société SNCF Réseau, en application du présent article, donnent lieu à une compensation de l'Etat, la société entendue.

Article 11

La société SNCF Réseau, le ministre de la défense et le ministre chargé des transports déterminent par convention :

1° La définition et la consistance du réseau stratégique de défense ;

2° Au sein des lignes auxquelles ont accès les entreprises ferroviaires, celles sur lesquelles les besoins du ministère de la défense nécessitent que soient offertes des performances minimales, notamment en termes de gabarit et de charge à l'essieu ;

3° Les performances requises sur chacune de ces lignes ;

4° Les modalités de la prise en charge par l'Etat des charges supportées par la société SNCF Réseau pour l'atteinte ou le maintien de ces performances.

Article 14

La convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2111-9 du code des transports précise si et dans quelle mesure les responsabilités en matière de sécurité conférées au gestionnaire d'infrastructure par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires sont assumées par la personne à laquelle les missions sont confiées et pour l'exercice desquelles celle-ci est considérée comme gestionnaire d'infrastructure au titre du même décret.

Article 19

La société SNCF Réseau mène une politique de coopération avec les régions, et plus généralement avec l'ensemble des autorités organisatrices de transport.

Elle coopère au plan international avec les autres organismes ayant la responsabilité des infrastructures ferroviaires, en particulier dans les Etats membres de l'Union européenne.

A ce titre, elle conclut avec ces organismes tout accord permettant notamment d'assurer une utilisation efficace du réseau ferré national.

Article 20

Des exploitations touristiques de lignes ferroviaires attribuées par l'Etat à la société SNCF Réseau ou qu'elle a acquises au nom de l'Etat peuvent être mises en œuvre, avec l'accord de la société SNCF Réseau, dans les conditions du présent article.

Pour la mise en œuvre d'une exploitation touristique sur une ligne à laquelle n'ont pas accès les entreprises ferroviaires et qui n'est pas maintenue en état pour les besoins de défense en application de l'article 10, la société SNCF Réseau conclut une convention de transfert de gestion du domaine public ferroviaire attaché à cette ligne avec une collectivité territoriale ou un groupement de plusieurs d'entre elles.

Pour la mise en œuvre d'une exploitation touristique sur une ligne à laquelle ont accès les entreprises ferroviaires ou qui est maintenue en état pour les besoins de défense en application de l'article 10 ou lorsqu'une exploitation touristique mise en œuvre en vertu de l'alinéa précédent se prolonge sur une telle ligne, la société SNCF Réseau conclut avec l'exploitant touristique une convention relative aux modalités d'exploitation sur la section concernée, qui précise notamment les périodes pendant lesquelles cette section est temporairement dédiée aux circulations touristiques. Lorsque l'exploitant n'est pas une entreprise ferroviaire, la convention est conclue également avec une collectivité territoriale ou un groupement de plusieurs d'entre elles. Le cas échéant, la personne mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2111-9 du code des transports est signataire. Lorsque la ligne concernée est maintenue en état pour les besoins de défense en application de l'article 10, la convention prévoit les dispositions nécessaires pour que l'exploitation touristique ne nuise pas à la satisfaction de ces besoins et est soumise à l'approbation du ministre chargé des transports après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense concernés.

Article 21-1

La société SNCF Réseau peut mettre à la disposition de tout demandeur les capacités d'infrastructures nécessaires à la réalisation d'essais sur le réseau ferré national.

Lorsque la réalisation d'essais sur le réseau ferré national apparaît être le seul moyen possible pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule prévue à l' article 157 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires, ou l'autorisation de mise en service d'un sous-système prévue à l'article 197 du même décret et après attestation de l'EPSF que les essais sollicités sont indispensables à l'instruction de la demande d'autorisation, la société SNCF Réseau ne peut refuser de mettre à la disposition du demandeur les capacités d'infrastructure nécessaires. Les caractéristiques des capacités mises à disposition sont déterminées par la société SNCF Réseau, en concertation avec le demandeur et dans le respect des capacités déjà accordées en application du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

Les capacités sont mises à disposition dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sauf décision contraire de la société SNCF Réseau dûment motivée. L'ensemble des charges liées à cette mise à disposition est facturé au demandeur.

Article 22

Lorsque la société SNCF Réseau envisage la fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne, elle soumet le projet de fermeture à la région compétente pour organiser les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional sur la ligne ou la section de ligne en cause ou, le cas échéant, à Ile-de-France Mobilités. La région ou Ile-de-France Mobilités dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. L'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable.

En outre, lorsque la société SNCF Réseau envisage la fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne qui figure dans un des documents de référence du réseau ferré national des cinq derniers horaires de service, elle publie dans une publication professionnelle du secteur des transports un avis relatif à ce projet de fermeture. Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure de réseaux raccordés ou embranchés et les titulaires de contrat ou de convention prévus aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports disposent d'un délai de trois mois pour lui faire connaître leurs observations.

Dès l'engagement des consultations, la société SNCF Réseau informe de son projet le ministre chargé des transports qui s'assure notamment que la fermeture projetée ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense.

Après avoir recueilli les avis et observations mentionnés au présent article et si elle entend poursuivre son projet, la société SNCF Réseau adresse au ministre chargé des transports une proposition motivée de fermeture, accompagnée des avis reçus et du bilan des observations recueillies.

Le ministre chargé des transports dispose d'un délai de deux mois pour autoriser la fermeture et, le cas échéant, en vue de préserver la possibilité de mise en place ultérieure d'un système de transports, demander le maintien en place de la voie ou de tout ou partie des biens constitutifs de l'infrastructure de cette ligne ou section de ligne. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant ce délai vaut refus d'autorisation pour la société SNCF Réseau de fermer la ligne ou la section de ligne considérée. La décision de fermeture est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département sur le territoire duquel est située la ligne ou la section de ligne considérée. Les lignes ou sections de ligne fermées ne font plus partie du réseau ferré national.

Article 23

La société SNCF Réseau peut autoriser dans des conditions transparentes et non discriminatoires des circulations sur les lignes ou sections de lignes auxquelles n'ont pas accès les entreprises ferroviaires ou les mettre à disposition de tiers en vue d'y réaliser des circulations. Les frais occasionnés par ces circulations ou mises à disposition sont facturés aux bénéficiaires.

La société SNCF Réseau peut en outre mettre à la disposition de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, par convention, des lignes ou sections de lignes auxquelles les entreprises ferroviaires n'ont pas accès depuis au moins cinq ans, en vue de leur permettre d'effectuer des travaux ou des aménagements rendant ces lignes temporairement inaptes à supporter des circulations ferroviaires. La convention prévoit les modalités de fin de mise à disposition et de remise en état de la ligne, notamment en cas de reprise des circulations ferroviaires. Les frais occasionnés par la remise en état sont pris en charge par le bénéficiaire de la mise à disposition.

Article 24

La société SNCF Réseau établit ou fait établir des voies mères d'embranchement destinées à desservir des embranchements particuliers. Les conditions techniques, juridiques et financières d'établissement et d'entretien de ces voies sont déterminées par convention entre la société SNCF Réseau, les propriétaires des embranchements, et, le cas échéant, tout autre tiers intéressé. Les voies mères d'embranchement font partie du réseau ferré national.

Les conditions d'établissement et d'entretien des embranchements particuliers raccordés au réseau ferré national sont arrêtées entre la société SNCF Réseau, et les propriétaires des embranchements.

Article 25

Les dispositions applicables à l'Etat de la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports.

Article 26

La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages, prise par la société SNCF Réseau ou par sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, en application de l'article L. 2111-27 du code des transports, est publiée et affichée dans les conditions prévues à l'article R. 126-3 du code de l'environnement.

Article 41-2

Les services de la société SNCF Réseau responsables de l'accès à l'infrastructure du réseau ferré national bénéficient de conditions matérielles qui leur assurent l'exercice indépendant de leurs missions vis-à-vis des entreprises exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, une activité d'entreprise ferroviaire et des entreprises filiales d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.

Aucune personne étrangère à ces services ne peut accéder à leurs locaux sans autorisation. Le dirigeant chargé de l'accès à l'infrastructure précise les conditions et modalités de délivrance des autorisations d'accès.

Les systèmes susceptibles de contenir des informations mentionnées à l'article 1er du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire sont sécurisés de manière à garantir l'indépendance vis-à-vis des entreprises exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, une activité d'entreprise ferroviaire et des entreprises filiales d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.

Article 55

Le croisement à niveau d'une ligne du réseau ferré national par une voie de communication publique nouvelle est interdit.

Toutefois, le croisement à niveau d'une ligne du réseau ferré national sur laquelle il n'y a plus de circulation ferroviaire depuis plus de cinq ans par une voie de communication publique nouvelle peut être autorisé par arrêté préfectoral après avis du gestionnaire d'infrastructure. Les coûts d'étude, d'aménagement, de maintenance et d'exploitation de ce croisement sont supportés par le gestionnaire de la voie de communication publique nouvelle.

Le croisement à niveau d'une voie de communication publique existante par une ligne de chemin de fer nouvelle est interdit.

Pour les réouvertures aux circulations publiques d'une ligne sur laquelle celles-ci ont été interrompues depuis plus de cinq ans, un arrêté du ministre chargé des transports prévoit les conditions dans lesquelles les croisements à niveau peuvent être envisagés. Les éventuels coûts d'étude, d'aménagement, de maintenance et d'exploitation liés au maintien ou à la suppression d'un croisement à niveau créé en application du deuxième alinéa sont supportés par le gestionnaire de la voie de communication publique en cause.

Article 67

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

23 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°97-444 du 5 mai 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046011749

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