Article 10
Les dispositions du chapitre II ne sont pas applicables : 1° Aux candidats ayant la qualité de fonctionnaire actif de la police nationale en activité ou de policier adjoint ; 2° Aux candidats à la réserve opérationnelle qui relèvent des dispositions du 2° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ; 3° Aux candidats qui relèvent des dispositions du 3° du même article ayant cessé leurs fonctions au sein de la police nationale depuis moins de trois ans.