Article 11
L'aptitude au port et à l'usage des armes des agents mentionnés aux 2° et 3° de l'article 10 est vérifiée et validée par un formateur aux techniques et à la sécurité en intervention de la police nationale.
L'aptitude au port et à l'usage des armes des agents mentionnés aux 2° et 3° de l'article 10 est vérifiée et validée par un formateur aux techniques et à la sécurité en intervention de la police nationale.
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