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Arrêté du 25 juillet 2022 Chapitre II : Expertise et assistance technique

Article 5–Article 6共 2 條

Article 5

Le système de vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé. Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant ou le collège d'experts indépendants a accès aux codes sources de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux réseaux informatiques. Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux des entreprises prestataires. Le rapport d'expertise est communiqué dans les conditions prévues à ce même article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

Article 6

La cellule d'assistance technique ministérielle chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique est composée de représentants du service du fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information, du service du numérique et du bureau de l'organisation du dialogue social du secrétariat général du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi que des représentants du prestataire.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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