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Arrêté du 25 juillet 2022 Chapitre VII : Moyens d'authentification

Article 19–Article 20共 2 條

Article 19

En application de l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé, la notice d'information détaillée sur la solution de vote à utiliser, précisant en particulier les moyens d'authentification, est communiquée à chaque électeur au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin.

Article 20

En application de l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les moyens d'authentification comprennent un identifiant, et un mot de passe que l'électeur crée lui-même au moment de l'activation de son compte. L'identifiant est mis à disposition dans l'Espace numérique sécurisé de l'agent public (ENSAP). Par dérogation au 1er alinéa, des modalités d'envoi des moyens d'authentification par voie postale ou remise en main propre, seront prévues en cas d'indisponibilité de l'ENSAP ou pour les électeurs n'ayant pas accès à l'ENSAP. L'électeur peut également s'identifier via un compte FranceConnect.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.