Article 1
En application des articles R. 2191-46 et R. 2391-28 du code de la commande publique, le certificat de cessibilité est établi conformément au modèle joint en annexe.
En application des articles R. 2191-46 et R. 2391-28 du code de la commande publique, le certificat de cessibilité est établi conformément au modèle joint en annexe.
Le certificat de cessibilité est établi, sur demande du titulaire du marché ou de son sous-traitant payé directement, par l'acheteur qui le signe et le leur transmet.
En cas de modification de la créance, l'acheteur complète, rectifie et signe le certificat de cessibilité précédemment émis qui lui a été retourné par le titulaire du marché ou par son sous-traitant payé directement. L'acheteur restitue le certificat de cessibilité ainsi modifié au titulaire du marché ou à son sous-traitant payé directement.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les montants exprimés en euro sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
Le présent arrêté constitue l'annexe 14 du code de la commande publique.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2020. Il s'applique aux certificats de cessibilité émis à compter de sa date d'entrée en vigueur.
La directrice des affaires juridiques et le directeur général des outre-mer sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0189 du 02/08/2020 (legifrance.gouv.fr)
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.