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Texte réglementaire

Décret n°2022-1166 du 22 août 2022

Numéro
2022-1166
Date du texte
22 août 2022
Articles
9
Article 1

Dans les conditions fixées par le présent décret, les professeurs et les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole relevant des dispositions du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité liée à leur grade et, d'autre part, d'une indemnité liée à certaines fonctions et responsabilités particulières. En complément, ils peuvent prétendre, sur leur demande, au bénéfice d'une prime individuelle liée à la qualité de leurs activités et de leur engagement professionnel au titre de l'ensemble de leurs missions statutaires selon les modalités précisées à l'article 4 ci-après.

Article 2

Le régime indemnitaire prévu par le présent décret comprend trois composantes : deux indemnités et une prime.

1° Une indemnité liée au grade. Cette indemnité est versée en application d'un barème annuel par grade aux personnes mentionnées à l'article premier qui exercent, en position d'activité ou de délégation les missions fixées à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime.

2° Une indemnité liée à l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières qui leur sont confiées. Le montant de cette composante est plafonné par arrêté ministériel par groupes de fonctions ou de niveau de responsabilité exercé. Dans chaque établissement, le directeur arrête ou modifie, au début de chaque année scolaire, après avis successifs du conseil des enseignants et du conseil d'administration, la liste des fonctions pouvant ouvrir droit au bénéfice de cette indemnité et les taux d'attribution de cette prime.

Les décisions individuelles d'attribution de cette indemnité sont arrêtées par le directeur d'établissement dans la limite de la dotation notifiée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. Ces décisions d'attribution sont prises après avis du conseil des enseignants, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

Lorsqu'un établissement comprend en son sein des écoles internes créées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les avis rendus en application des deux alinéas précédents peuvent être formulés respectivement par le conseil d'école ou la commission des enseignants, réunies dans une formation restreinte aux seuls enseignants-chercheurs, selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

Lorsque le bénéficiaire de cette indemnité exerce des fonctions ou responsabilités relevant de plusieurs groupes de fonctions, il bénéficie du plafond le plus élevé applicable au groupe de fonctions le plus élevé.

Cette composante est versée aux enseignants-chercheurs pour des fonctions ou responsabilités qui sont exercées en sus de leurs obligations de service.

Cette composante indemnitaire peut être également attribuée pour reconnaître l'exercice d'une mission temporaire confiée par le directeur d'établissement sur le fondement d'une lettre de mission pour une durée maximale de dix-huit mois. Dans ce cas, cette composante est versée à la fin de la mission après évaluation des résultats atteints au regard des objectifs fixés dans la lettre de mission.

Cette composante peut être utilisée dans le cadre de mise à disposition pour permettre le versement du complément de rémunération mentionné à l'article 7 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Les décisions du directeur d'établissement concernant ces indemnités sont transmises au ministre chargé de l'agriculture.

3° Une prime individuelle liée à la qualité des activités et à l'engagement professionnel des agents au regard de l'ensemble des missions définies pour les enseignants-chercheurs à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime susmentionné. Cette prime leur est versée sur leur demande selon des modalités précisées à l'article 4 ci-après. Elle est fixée en fonction d'un montant annuel plancher et d'un montant annuel maximum.

Les plafonds et plancher indemnitaires mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

En cas de temps partiel ou d'activité à temps incomplet la composante mentionnée au 1° du présent article est proratisée.

La mise en œuvre de ce régime fait l'objet de lignes directrices de gestion ministérielles prises après avis du comité social d'administration ministériel. Elles sont rendues publiques. Ces lignes directrices de gestion sont déclinées au sein de chaque établissement par le conseil d'administration après avis du conseil des enseignants.

A l'exception de la composante liée à l'exécution d'une mission mentionnée au sixième alinéa du 2° du présent article, le versement du présent régime indemnitaire est mensuel.

Article 3

La composante mentionnée au 1° de l'article 2 est attribuée aux enseignants-chercheurs accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service telles qu'arrêtées par le directeur d'établissement. Elle est attribuée selon les mêmes modalités aux personnels placés en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique, aux personnels qui bénéficient de décharges de service ou aux personnels dont certaines activités du service d'enseignement sont prises en compte dans le référentiel national d'équivalences horaires prévu à l'article 6 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé.

La composante mentionnée au 2° de l'article 2 ne peut bénéficier aux enseignants-chercheurs placés en position de délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique ni aux personnels dont la totalité des activités du service d'enseignement sont prises en compte dans le référentiel national d'équivalences horaires prévu à l'article 6 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé.

Les bénéficiaires de la composante mentionnée au 2° de l'article 2 peuvent être autorisés à convertir, pour tout ou partie, leur indemnité en décharge de service d'enseignement selon le montant des indemnités pour enseignements complémentaires instituées par le décret du 17 janvier 1990 susvisé, par décision du directeur d'établissement, après avis du conseil des enseignants.

Article 4

Pour prétendre au bénéfice de la prime individuelle mentionnée au 3° de l'article 2 du présent décret, les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret déposent un dossier de candidature.

I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le calendrier et les modalités de dépôt des candidatures, et prévoit que chaque candidature est accompagnée du rapport d'activités mentionné à l'article 7 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé.

Sur la base du rapport mentionné à l'alinéa précédent, la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture rend un avis sur le dossier du candidat, en distinguant, notamment, leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique, la qualité de leur activité hospitalière ou clinique, leur investissement dans l'appui à l'enseignement technique ou leur investissement dans des taches d'intérêt général. Cet avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. En l'absence d'avis, celui-ci est réputé rendu.

Les dossiers ainsi complétés de l'avis de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sont adressés au directeur de l'établissement d'affectation du candidat.

Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le directeur de l'établissement arrête les attributions dans la limite d'une dotation notifiée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, et en tenant compte des lignes directrices de gestion propres à l'établissement fixées par le conseil d'administration après avis du conseil des enseignants.

Le directeur de l'établissement arrête les décisions d'attribution individuelle de la prime qui comprend le montant individuel et le motif de l'attribution de la prime : investissement pédagogique, activité scientifique, activité hospitalière ou clinique, investissement dans l'appui à l'enseignement technique ou tâches d'intérêt général. Il peut également l'attribuer au titre de l'ensemble de missions d'un enseignant-chercheur.

II. - Les décisions individuelles prennent effet au 1er septembre de l'année au titre de laquelle elles sont arrêtées.

La période de référence de l'évaluation porte sur les quatre années précédant la candidature.

La prime est attribuée pour une durée de quatre ans. Pendant cette période, les bénéficiaires ne peuvent pas déposer une autre demande de prime individuelle.

En cas de changement d'établissement du bénéficiaire de la prime, dans un autre périmètre ministériel, l'établissement d'accueil prend en charge le versement de la part indemnitaire prévue au présent article, sur la base du montant fixé par l'établissement d'origine.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 93-596 du 26 mars 1993 susvisé, restent applicables.

Article 5

Le présent régime indemnitaire est exclusif de toutes autres primes et indemnités ayant le même objet, à l'exception de celles mentionnées au III de l'article 6 du présent décret.

Article 6

I. - Lors de la première application des dispositions du présent décret, les attributaires de la prime instituée par le décret n° 93-596 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en restent bénéficiaires jusqu'à leur terme. Ils ne peuvent présenter une nouvelle demande au titre de la part indemnitaire individuelle définie à l'article 4 du présent décret avant un délai d'un an après ce terme.

De même, les décisions individuelles d'attribution de prime de charges administratives instituée par le décret n° 93-597 du 26 mars 1993 susvisé au titre de l'année universitaire 2021-2022 continuent à produire leurs effets jusqu'au 31 aout 2022. Les bénéficiaires de ces décisions doivent continuer pendant cette période à assumer les charges et responsabilités au titre desquelles ils perçoivent ces primes et ne peuvent sur cette période et pour le même motif bénéficier de l'indemnité liée à l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières prévue au 2° de l'article 2 du présent décret.

II. - Ne sont plus applicables aux bénéficiaires du présent régime indemnitaire les dispositions suivantes :

1° le décret n° 90-74 du 17 janvier 1990 relatif à la prime de recherche et d'enseignement supérieur des personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

2° le décret n° 93-595 du 26 mars 1993 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

3° le décret n° 93-596 du 26 mars 1993 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

4° le décret n° 93-597 du 26 mars 1993 instituant une prime de charges administratives en faveur de certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture.

III. - Sont cumulables avec les dispositions du présent décret :

1° le deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 93-596 du 26 mars 1993 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

2° le décret n° 91-580 du 21 juin 1991 instituant une prime d'administration en faveur de certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

3° les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret du 25 août 2000 susvisé.

IV à VII.- A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°93-596 du 26 mars 1993

Art. 1, Art. 2

- Décret n°90-74 du 17 janvier 1990

Art. 2

- Décret n°93-595 du 26 mars 1993

Art. 3

- Décret n°93-597 du 26 mars 1993

Art. 3

Article 7

Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaire liés aux fonctions exercées, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre du 2° de l'article 2 jusqu'à la date du prochain changement de fonctions ou de missions de l'agent.

Article 8

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

Article 9

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-1166 du 22 août 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046207004

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