Pour la session 2022, lorsqu'il est fait application du décret n° 2022-1178 du 25 août 2022 susvisé en vertu de son article 2, le diplôme national du brevet est délivré aux candidats mentionnés au I de l'article 3 du même décret conformément aux dispositions des arrêtés du 25 juin 2012, du 31 décembre 2015 et du 23 mai 2016 susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
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Arrêté du 25 août 2022
Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats dits « scolaires » qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 350 sur 700.
Le total correspond aux points attribués selon le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ajoutés, en remplacement des épreuves écrites terminales, à ceux obtenus par les moyennes des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de troisième.
Le décompte des points des épreuves écrites s'effectue comme suit :
- pour chacune des quatre composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation, selon les modalités prévues par les arrêtés du 25 juin 2012, du 31 décembre 2015 et du 23 mai 2016 susvisés ;
- pour les disciplines suivantes, les notes de contrôle continu obtenues à partir de la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l'année scolaire de troisième sont traduites en :
- un total de 0 à 100 points pour le français ;
- un total de 0 à 100 points pour les mathématiques ;
- un total de 0 à 50 points pour l'histoire et la géographie et l'enseignement moral et civique ;
- un total de 0 à 50 points pour les sciences : physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie.
Pour la détermination de la note de sciences, il est tenu compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième dites « prépa-métiers », des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole.
L'épreuve orale est supprimée, même si les candidats ont déjà présenté cette épreuve.
Pour les candidats des classes de troisième des sections internationales de collège ou des établissements franco-allemands, les notes attribuées au titre des épreuves orales prévues par l'arrêté du 25 juin 2012 susvisé sont remplacées par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de troisième, traduite en points dans :
- la langue de la section ou l'allemand pour les établissements franco-allemands, de 0 à 50 points ;
- la discipline non linguistique, de 0 à 50 points.
Le diplôme national du brevet « option internationale » ou « option franco-allemande » est délivré aux candidats qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 400 sur 800.
Le diplôme délivré au candidat admis porte :
1° Pour les candidats mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif au diplôme national du brevet susvisé :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;
c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700.
2° Pour les candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;
c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.
I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article.
II. - A créé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 23 mai 2016
Art. 11-1
A créé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 25 juin 2012
Art. 5-1
A créé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 31 décembre 2015
Art. 9-1
A créé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 31 décembre 2015
Art. 27-1
A créé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 23 mai 2016
Art. 6-1
Le directeur général de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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