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Texte réglementaire

Décret n°2022-1178 du 25 août 2022

Numéro
2022-1178
Date du texte
25 août 2022
Articles
10
Article 1

Le diplôme national du brevet est délivré, au titre de la session 2022, conformément aux dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-21 et D. 341-41 à D. 341-45 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

Les dispositions du présent décret s'appliquent lorsque des mesures, portant interdiction de circulation dans le territoire de résidence du candidat ou entrainant la fermeture administrative de son centre d'examen, sont prises par les autorités locales quinze jours avant les épreuves terminales prévues aux articles D. 332-16 à D. 332-21 et D. 341-41 à D. 341-45 du code de l'éducation.

Article 3

I. - Se voient appliquer des modalités dérogatoires d'attribution du diplôme national du brevet les candidats dits « scolaires » suivants :

- ceux inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV du code de l'éducation, à l'exception du chapitre IV ;

- ceux inscrits dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat d'association prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;

- ceux inscrits dans un établissement français à l'étranger relevant du titre V du livre IV du code de l'éducation, homologués ou ayant déposé un dossier en vue d'une homologation et reconnaissance comme satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 451-1 à R. 451-14 du code de l'éducation, notamment son article R. 451-2 ;

- ceux inscrits dans les unités d'enseignement des établissements et services mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ;

- ceux inscrits dans le cadre du service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale ;

- ceux inscrits au Centre national d'enseignement à distance en application du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ;

- ceux inscrits dans un établissement public de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ;

- ceux inscrits dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par l'un des contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime.

II. - Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées aux alinéas précédents se présentent à une session de remplacement.

Article 4

Les élèves mentionnés au I de l'article 3 du présent décret font valoir, au titre des épreuves d'examen prévues aux articles D. 332-17 et D. 341-42 du code de l'éducation, la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles qu'ils ont obtenues durant l'année scolaire de la classe de troisième dans les enseignements concernés, inscrites dans leur livret scolaire défini aux articles D. 311-6 à D. 311-9 du même code.

Lorsque le contenu du livret scolaire des candidats ne permet pas l'application de ces dispositions, notamment car ils ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements concernés par les épreuves terminales, ils se présentent à l'examen tel que mentionné au II de l'article 3 du présent décret.

Article 5

Le diplôme national du brevet est ainsi délivré, pour les candidats mentionnés au I de l'article 3 du présent décret, sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation, ainsi que des notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire de troisième, dans les disciplines de chaque série en application de l'article 4 du présent décret.

Article 6

Outre le livret scolaire du candidat, le jury dispose d'informations administratives sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les résultats et les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du diplôme national du brevet.

Il peut, au regard de ces éléments, procéder à une harmonisation des notes issues des moyennes annuelles retenues au titre des épreuves terminales.

Article 7

Les modalités d'application du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, de la ministre des outre-mer et du ministre chargé de l'agriculture.

Article 8

Le présent décret s'applique dans les îles Wallis et Futuna.

Article 9

Le présent décret s'applique en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie selon les modalités suivantes :

1° Pour l'application du premier alinéa de l'article 4 du présent décret, les dispositions sont ainsi remplacées :

« Les élèves mentionnés au I de l'article 3 du présent décret font valoir, au titre des épreuves d'examen prévues aux articles D. 332-17 et D. 341-42 du code de l'éducation, la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de la classe de troisième dans les enseignements concernés, inscrites dans leur livret scolaire. » ;

2° Pour l'application de l'article 5, les mots : « conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation » sont supprimés.

Article 10

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-1178 du 25 août 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046217604

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