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Arrêté du 25 juillet 2022 Chapitre IV : Clés de chiffrement

Article 14–Article 16共 3 條

Article 14

En application des dispositions des articles 11 et 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les membres des bureaux de vote électronique centralisateurs institués à l'article 9 du présent arrêté détiennent les clés de chiffrement. Les clés de chiffrement sont attribuées de façon nominative aux membres des bureaux de vote électronique centralisateurs porteurs de clé et sont conservées dans la solution de vote électronique. Chaque porteur de clé conserve le contrôle de son fragment de clé. Il est procédé au scellement de la solution de vote électronique la veille de l'ouverture du scrutin par l'usage de la clé du président et d'une clé de délégué de liste.

Article 15

Le nombre de clés de chiffrement, pour les bureaux de vote mentionnés à l'article 9 du présent arrêté, est défini à l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 16

Ces clés de chiffrement sont réparties dans les conditions suivantes : BVEA ou BVEC ayant : 7 clés 13 clés 15 clés 17 clés Clés pour les membres de l'administration 2 3 4 4 Clés pour les membres des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation 5 10 11 13 Seuil pour ouverture 4 7 8 9 L'usage des clés requises pour l'ouverture des urnes requiert le respect de la combinaison suivante : une clé de l'administration (celle du président ou à défaut de son représentant) pour deux clés des membres des fédérations ou organisations syndicales. Ces clés de chiffrement sont attribuées dans les conditions suivantes : - pour l'administration : une clé pour le président, une clé pour le secrétaire, le cas échéant une clé pour le secrétaire suppléant et pour l'assesseur ; - pour les fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation : - si le nombre de clés restant à répartir est inférieur au nombre de délégués représentant les fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation au sein du BVEC : les clés sont attribuées aux fédérations ou organisations syndicales ou aux listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé le plus grand nombre de listes selon un ordre décroissant. En cas d'égalité du nombre de listes, la clé est attribuée à la fédération ou l'organisation syndicale ou aux listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant présenté le plus grand nombre de candidats. En cas d'égalité, cette clé est attribuée par tirage au sort. La dernière des clés doit être attribuée par tirage au sort parmi les fédérations, organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ne détenant pas déjà au moins une clé ; - si le nombre de clés restant à répartir est supérieur au nombre de délégués représentant les fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation au sein du BVEC : chaque fédération ou organisation syndicale ou liste d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation détient une clé. Une clé supplémentaire est attribuée à la fédération ou l'organisation syndicale ou à la liste d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé le plus grand nombre de listes selon un ordre décroissant. En cas d'égalité du nombre de listes, cette clé est attribuée à la fédération ou l'organisation syndicale ou à la liste d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant présenté le plus grand nombre de candidats. En cas d'égalité, cette clé est attribuée par tirage au sort. Le processus d'attribution est renouvelé tant qu'il reste des clés à distribuer.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.