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Texte réglementaire

Arrêté du 23 septembre 2022

Numéro
Date du texte
23 septembre 2022
Articles
9
Article 1

Le répertoire sectoriel de référence des personnes morales mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique est mis en œuvre par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du même code, dénommé « Agence du numérique en santé ».

Ce répertoire, dénommé « Répertoire national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux - FINESS », a pour finalité le partage et la publication d'informations de référence sur l'identité de l'ensemble des personnes morales intervenant dans les secteurs sanitaire, social ou médico-social.

Article 2

Deux catégories de personnes morales peuvent être enregistrées dans le répertoire mentionné à l'article 1er :

1° De manière exhaustive et obligatoire, les personnes morales tenues d'obtenir une autorisation préalable ou un agrément, les personnes morales dont l'activité est soumise à une procédure de validation préalable, ainsi que les personnes morales dont l'activité est encadrée juridiquement, dans les conditions prévues aux articles L. 1431-2 du code de la santé publique, L. 123-1, L. 313-3, et L. 349-4 du code de l'action sociale et des familles, L. 633-1 et L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation et R. 1614-29 du code général des collectivités territoriales ;

2° De manière facultative, les autres personnes morales qui interviennent dans les secteurs sanitaire, médico-social et social et qui souhaitent bénéficier de moyens d'identification électronique permettant d'accéder de manière sécurisée à des services numériques en santé au sens de l'article L. 1470-1 du code de la santé publique.

D'autres structures ne disposant pas de la personnalité morale peuvent également être référencées dans le répertoire « FINESS », à la condition d'être rattachées à une personne morale qui y est enregistrée.

Les organismes de formation aux professions des secteurs sanitaire, social ou médico-social sont inclus dans le périmètre des personnes morales du répertoire « FINESS ».

Article 3

I. - Les personnes morales mentionnées au 1° de l'article 2 sont enregistrées dans le répertoire par l'organisme chargé de la procédure d'autorisation préalable, d'agrément ou de validation territorialement compétent. Il peut s'agir, selon les cas, de l'agence régionale de santé, de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement, de la préfecture de la région Ile-de-France, du conseil départemental ou des collectivités territoriales.

Les autorités d'enregistrement peuvent déléguer l'enregistrement des personnes morales mentionnées au 1° de l'article 2 à tout organisme public, notamment aux directions départementale, interdépartementale ou régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

II. - Les personnes morales mentionnées au 2° de l'article 2 peuvent être enregistrées dans le répertoire par une agence régionale de santé, une direction départementale, interdépartementale ou régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, une direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement, la préfecture de la région Ile-de-France ou la collectivité territoriale compétente.

Lorsque l'enregistrement par les autorités mentionnées à l'alinéa précédent n'est pas possible, d'autres organismes chargés d'une mission de service public et intervenant dans le secteur sanitaire, social ou médico-social peuvent se voir confier le rôle d'autorité d'enregistrement.

III. - Les autorités d'enregistrement des personnes morales dans le répertoire sont responsables de la vérification et de la mise à jour des données. A ce titre, elles sont responsables de la vérification de l'identité des personnes morales, de leur type d'activité ainsi que des documents justificatifs éventuellement fournis.

Dans le cas où ces autorités délèguent l'enregistrement des personnes morales dans le répertoire à des organismes publics dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I ou du II, ces derniers sont chargées de procéder à l'enregistrement des données communiquées par l'autorité d'enregistrement délégante et sont responsables de la qualité de la saisie des données dans le répertoire.

Les autorités d'enregistrement sont habilitées par l'Agence du numérique en santé en sa qualité de gestionnaire du répertoire. L'Agence du numérique en santé publie sur son site internet la liste des catégories de personnes morales et des autorités d'enregistrement associées, ainsi que leurs éventuels délégataires.

Article 4

Les informations enregistrées dans le répertoire « FINESS » sont les suivantes :

1° Au titre des catégories de données de référence du répertoire :

a) Données d'identification des personnes morales mentionnées à l'article 2 : numéro d'identification, raison sociale, catégorie FINESS et activité, coordonnées ;

b) Données d'identification de l'établissement, du service ou de la structure associés à chaque personne morale : numéro d'identification de l'établissement ou de la structure, ainsi que de la personne morale à laquelle elle est rattachée, dénomination, catégorie FINESS et activité, coordonnées ;

c) Données relatives aux autorisations et agréments délivrés pour certaines activités ;

2° Au titre des informations nécessaires à la gestion du répertoire :

a) Un annuaire des personnes habilitées à accéder au répertoire ;

b) Des identifiants et des données techniques (traces applicatives, données de connexion et de navigation, adresses IP liées à la production et à l'utilisation des données du répertoire) ;

c) Les documents permettant d'attester de l'exactitude des données enregistrées et leur imputabilité ;

d) Des nomenclatures pour normaliser les informations enregistrées ;

e) Un historique des mises à jour effectuées sur les données des professionnels.

Article 5

Les personnes habilitées à accéder au répertoire visées au a du 2° de l'article 4 sont informées par l'Agence du numérique en santé, au moment de leur enrôlement, de l'existence d'un traitement de données les concernant et des modalités d'exercice de leur droit d'accès, de rectification et de leur droit à la limitation.

En raison des objectifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique assignés au répertoire FINESS, et en application de l'article 23 du règlement du 27 avril 2016 susvisé, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

Les données énumérées au 1° de l'article 4 sont mises à disposition du public.

Ces données, ainsi que leur historique, sont publiées sous la forme d'une interface de recherche, d'une publication de fichiers, de web services et d'interfaces de programmation.

Un dictionnaire des données enregistrées dans le répertoire « FINESS » est mis à la disposition du public sur le site internet de l'Agence du numérique en santé.

Article 7

Conformément aux dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code des relations entre le public et l'administration, les données mentionnées à l'article 5 qui sont mises à disposition du public sont librement réutilisables. Elles peuvent notamment être partagées, copiées, reproduites, distribuées, communiquées, réutilisées et adaptées sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Les données ne doivent pas être altérées et leur sens ne doit pas être dénaturé ;

2° La source « FINESS » et la date de la dernière mise à jour des données sont obligatoirement mentionnés ;

3° La réutilisation des données doit s'effectuer dans le respect des dispositions du règlement (UE) du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978 susvisés.

Article 8

Les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé, y compris les organismes d'assurance maladie, qui proposent des services numériques en santé à des personnes morales intervenant dans les secteurs sanitaires, médico-social et social ou qui y référencent des données les concernant, ont l'obligation de vérifier l'enregistrement de ces personnes morales au répertoire « FINESS », dans les conditions prévues à l'article 5.

Les conditions de cette vérification sont précisées par le référentiel prévu à l'article L. 1470-2 du code de la santé publique.

Article 10

Le délégué ministériel au numérique en santé est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 septembre 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046352665

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