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Texte réglementaire

Arrêté du 22 mai 2018

Numéro
Date du texte
22 mai 2018
Articles
19
Article 1

Le conseil est composé de deux tiers de membres élus, soit 24 membres, et d'un tiers de membres nommés, soit 12 membres. Il comprend un nombre égal de suppléants.

Le conseil comprend un collège de professeurs et un collège de maîtres de conférences.

1° La répartition des membres élus et nommés par collèges est la suivante :

Collège des professeurs

Collège des maîtres de conférences

Total

Membres élus

Membres nommés

Membres élus

Membres nommés

8

4

16

8

12

24

36

2° La répartition par champs des membres élus au sein des 2 groupes est la suivante :

Champs

Professeurs

Maîtres de conférences

Total

Groupe 1

ATR

HCA

SHSA

STA

4

8

12

Groupe 2

TPCAU

VT

4

8

12

TOTAL

8

16

24

Article 2

Sont inscrits sur les listes électorales pour chacun des collèges les professeurs et les maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture.

Article 3

Pour être inscrits sur les listes électorales les fonctionnaires doivent être soit en position d'activité soit en position de détachement ou de congé parental.

Article 4

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Les listes électorales sont affichées au ministère de la culture et dans chaque établissement au moins huit semaines avant la date du scrutin.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, des demandes d'inscription et des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Ces demandes doivent être adressées directement par les personnels intéressés, par tout moyen permettant leurs traçabilités, au ministère de la culture, secrétariat général, service de ressources humaines, sous-direction des métiers des carrières, bureau des agents de catégorie A et des agents contractuels (182, rue Saint-Honoré, 75001 Paris).

Article 5

Les élections sont organisées par collège et par groupe.

Article 6

Tous les électeurs sont éligibles dans le collège et le groupe au titre desquels ils sont inscrits sur les listes électorales.

Toutefois ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 7

Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle du plus fort reste.

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.

Les membres élus, titulaires puis suppléants, sont désignés dans l'ordre de la liste.

En cas d'égalité des suffrages entre deux sièges à pourvoir ou s'il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort.

Lorsqu'une liste ne comporte pas un nombre de candidats titulaires et suppléants suffisant pour permettre de pourvoir tous les sièges auxquels elle a droit, le ou les sièges non pourvus au titre de cette liste sont pourvus conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2018-106 du 15 février 2018 susvisé.

Article 8

Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la date des élections. Elles mentionnent les noms, prénoms, sexe de chaque candidat. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.

Chaque liste de candidats concourt à l'objectif de représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes dans la composition du conseil national des enseignants-chercheurs. Elles ont également vocation à assurer la représentation équilibrée des champs disciplinaires et des établissements d'affectation des enseignants-chercheurs.

La répartition des enseignants-chercheurs au sein des champs disciplinaires, entre les établissements d'affectation et entre les femmes et les hommes au 1er septembre de l'année des élections figure en annexe I au présent arrêté.

Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Chaque liste comprend un nombre pair de noms.

Article 9

Chaque liste est accompagnée des déclarations de candidature signées et établies par chacun des candidats selon le modèle figurant en annexe II au présent arrêté.

Chaque candidat produit à l'appui de sa déclaration de candidature une notice biographique mentionnant ses titres et travaux. Le formulaire pour la notice biographique figure en annexe III au présent arrêté.

Chaque liste indique le nom du délégué habilité à la représenter, qu'il soit ou non candidat. Sont mentionnés aussi l'adresse personnelle du délégué, son numéro de téléphone et son adresse électronique.

Les listes de candidats, les déclarations de candidature, les notices biographiques doivent être déposées au secrétariat général du ministère de la culture, service des ressources humaines, sous-direction des métiers des carrières, bureau des agents de catégorie A et des agents contractuels (182, rue Saint-Honoré, 75001 Paris). Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 8.

Si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présentée aucun candidat.

Les listes de candidats et les notices biographiques peuvent être consultées, pendant les deux semaines qui précèdent le scrutin au ministère de la culture, secrétariat général, service des ressources humaines, sous-direction des métiers des carrières, bureau des agents de catégorie A et des agents contractuels (182, rue Saint-Honoré, 75001 Paris) et dans les établissements.

Article 10

La date de l'élection des membres du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles d'architecture est fixée au 22 novembre 2022. L'heure de clôture du scrutin est fixée à 17 heures.

En application de l'article 3 du décret n° 2018-106 du 15 février 2018 susvisé le vote a lieu par correspondance.

Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir à l'adresse figurant sur ces enveloppes au plus tard le 22 novembre 2022, à 17 heures.

Le dépouillement de cette élection aura lieu le 24 novembre 2022, à 14 h 30 dans les locaux du ministère de la culture.

Article 11

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.

Le matériel de vote est transmis par les soins de l'administration aux fonctionnaires admis à voter.

Chaque électeur ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

Article 12

Le vote se déroule selon les modalités suivantes :

1. L'électeur insère son bulletin dans l'enveloppe n° 1 (dite enveloppe bulletin) qu'il ferme sans cacheter. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif, sous peine de nullité du vote.

2. L'enveloppe n° 1 est placée dans l'enveloppe n° 2 (dite enveloppe émargement) sur laquelle il appose sa signature et pose ses nom, prénom, corps, affection, collège et groupe.

3. L'enveloppe n° 2 fermée est insérée dans une enveloppe n° 3 (dite enveloppe « T ») et adressée par voie postale à l'adresse mentionnée sur l'enveloppe, à la date fixée à l'article 10 du présent arrêté, le cachet de la poste faisant foi.

Article 13

Des bureaux de vote sont constitués par collège et par groupe. Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le secrétaire général du ministère et un délégué pour chaque liste de candidats désigné par les organisations syndicales.

Les opérations de dépouillement sont publiques.

Les listes électorales sont émargées par un représentant du ministre chargé de l'architecture.

Article 14

La réception et le recensement des votes s'effectuent dans les conditions suivantes :

1. Le bureau de vote procède au recensement des votes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 3, les enveloppes n° 2 portant la signature et le nom des votants sont extraites pour procéder à l'émargement de la liste électorale. Puis l'enveloppe n° 2 est ouverte et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne sans être ouverte.

2. Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent dans une même enveloppe n° 3 ;

- les enveloppes n° 2 non conformes au modèle envoyé par l'administration ;

- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple dans une même enveloppe n° 2 ;

- les enveloppes n° 1 non conformes au modèle envoyé par l'administration ;

- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.

- Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également écartés les bulletins glissés directement dans l'enveloppe n° 2 ou dans l'enveloppe n° 3 ainsi que les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires.

3. Lors de l'ouverture des enveloppes n° 1, ne sont pas considérés comme valablement exprimés :

- les enveloppes n° 1 vides ou comportant autre chose qu'un bulletin de vote ;

- les bulletins blancs ;

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif ;

- les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe n° 1 et désignant des listes différentes.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe et correspondant à la même liste.

Le bureau de vote établit un procès-verbal auquel sont annexées les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Article 15

Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de vote nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature et le quotient électoral. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant l'autorité auprès de laquelle le CNECEA est constitué, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

A l'issue de ce délai, le ministre chargé de l'architecture procède à la nomination des membres nommés conformément aux dispositions de l'article 2 b du décret n° 2018-106 du 15 février 2018 susvisé et il publie la liste de l'ensemble des membres du conseil.

Article 16

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-17

ANNEXES

ANNEXE I

RÉPARTITION DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DANS LES ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE AU SEIN DES CHAMPS, ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS D'AFFECTATION ET ENTRE LES FEMMES ET HOMMES AU 1ER SEPTEMBRE 2022

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à cette adresse :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=q48CGV-CdqrWoIbE71wPQYAoRRi6pAbnz2YUTOzzZrk=

Article annexe-18

ANNEXE II

DÉCLARATION DE CANDIDATURE À L'ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE

Corps :

Champ disciplinaire :

Mme, M. (1)

Nom de famille :

Nom d'usage (ou nom marital) :

Prénom :

Etablissement :

Adresse administrative :

Rue : N°

Code postal : Ville :

Téléphone :

Courrier électronique :

Adresse personnelle :

Rue : N°

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Veuillez mettre une croix dans la case correspondant à l'adresse à laquelle vous souhaitez recevoir tout document en cas d'élection :

□ Adresse personnelle

□ Adresse administrative

Fait à , le

(1) Rayer la mention inutile.

Article annexe-19

ANNEXE III

NOTICE BIOGRAPHIQUE

IMPORTANT : La police de caractères utilisée pour rédiger le contenu de la notice biographique doit avoir une taille minimale de 12 points. L'organisation générale des rubriques doit être strictement respectée. L'ensemble de la notice biographique ne doit pas excéder 3 pages. La taille du fichier PDF correspondant est limitée à 1 mégaoctet.

Nom :

Corps :

Grade :

Champ disciplinaire et discipline :

Prénom :

Établissement d'affectation :

Unité de recherche :

Titres et diplômes français et étrangers :

Profession (autre qu'enseignement et recherche)

Activités professionnelles dans l'enseignement supérieur en France et à l'étranger :

Activités et expériences professionnelles hors enseignement et recherche :

Informations complémentaires éventuelles (facultatif) :

Fait à , le

Signature :

19 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 mai 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046359104

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