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Texte réglementaire

Décret n°2022-1317 du 13 octobre 2022

Numéro
2022-1317
Date du texte
13 octobre 2022
Articles
7
Article 1

Le Conseil constitutionnel est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions mentionnées à l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée rendues par les juridictions administratives autres que celles qui sont mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 741-13 du code de justice administrative.

A cette fin, les décisions mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises sans délai au Conseil constitutionnel, soit par le Conseil d'Etat, soit par la juridiction qui a rendu la décision.

Article 2

Dans le délai d'un mois suivant leur réception, le Conseil constitutionnel assure l'occultation des décisions mentionnées à l'article premier dans les conditions prévues à l'article L. 10 du code de justice administrative.

Article 3

Le Conseil constitutionnel conserve les décisions dans leur version non occultée pendant une durée de trois mois à compter de l'issue du délai mentionné à l'article 2.

Article 4

Toute personne intéressée peut adresser à tout moment au Conseil constitutionnel une demande d'occultation ou de levée d'occultation d'un élément d'identification de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée d'une personne, ou de son entourage, figurant dans une décision mentionnée à l'article premier. Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

Article 5

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 111-10 du code de l'organisation judiciaire et jusqu'aux dates fixées par l'arrêté prévu à l'article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 susvisé, le Conseil constitutionnel est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues publiquement par les juridictions de l'ordre judiciaire en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

A cette fin, le greffe de la juridiction qui a rendu la décision concernée la transmet sans délai au Conseil constitutionnel.

Article 6

Le Conseil constitutionnel assure l'occultation des décisions mentionnées à l'article 5 dans les conditions prévues à l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire.

Les articles 3 et 4 sont applicables.

Article 7

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-1317 du 13 octobre 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046423047

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