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Texte réglementaire

Arrêté du 12 octobre 2022

Numéro
Date du texte
12 octobre 2022
Articles
28
Article 1

L'élection des représentants du personnel des instances de dialogue social du ministère de l'Europe et des affaires étrangères a lieu par voie électronique.

La liste des instances concernées figure en annexe du présent arrêté.

Article 2

La plateforme de vote électronique est ouverte du 1er décembre 2022 à 8 heures, heure de Paris, au 8 décembre 2022 à 14 heures, heure de Paris.

Article 3

Les électeurs sont informés des modalités d'accès au système de vote électronique par courrier, internet et courriel et de son fonctionnement général par internet.

Article 4

Le système de vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé. Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant ou le collège d'experts indépendants a accès aux codes sources de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux.

Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux de l'entreprise prestataire et de ses sous-traitants.

Le rapport d'expertise est communiqué dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

Article 5

Une assistance technique prend en charge les questions liées à l'utilisation de l'outil nécessaire à l'accomplissement des opérations électorales. Elle est accessible par un formulaire de contact mis à disposition des électeurs et des membres des bureaux de vote depuis la plateforme de vote.

Article 6

La mise en œuvre de la procédure électorale est confiée à des bureaux de vote électronique (BVE) rattachés à un bureau de vote électronique centralisateur (BVEC) créé en application de l'article 8 du présent arrêté.

Article 7

Il est institué, pour chacune des instances mentionnées en annexe du présent arrêté, un bureau de vote électronique qui est placé auprès de l'autorité compétente.

Chaque bureau de vote électronique est composé :

- d'un président ;

- d'un secrétaire ;

- d'un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle d'union, il n'est désigné qu'un délégué par liste ou sigle.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

Article 8

Un bureau de vote électronique centralisateur est institué auprès de la directrice générale de l'administration et de la modernisation pour l'ensemble des scrutins.

Le bureau de vote électronique centralisateur est composé :

- d'un président ;

- d'un secrétaire ;

- d'un délégué représentant chacune des organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé une liste pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétences du bureau de vote électronique centralisateur. Chaque délégué peut être assisté d'un suppléant.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

Article 9

Les représentants de l'administration au sein des bureaux de vote électronique et du bureau de vote électronique centralisateur sont désignés par l'autorité auprès de laquelle chaque bureau est institué.

Article 10

Les membres du bureau de vote électronique centralisateur détiennent les fragments de la clé de chiffrement, répartis dans les conditions fixées par l'article 12.

Article 11

Pour l'application du 2e alinéa du I de l'article 14 du décret du 26 mai 2011 susvisé, des délégués de liste sont désignés pour représenter les organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation.

Article 12

Ces fragments de la clé de chiffrement sont répartis dans les conditions suivantes :

1) Pour l'administration : un fragment de clé pour le président, un fragment de clé pour le secrétaire ;

2) Pour les organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation : un fragment de clé par organisation syndicale ou liste d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation.

Article 13

Les listes sont affichées par scrutin et mentionnent pour chacun d'eux l'extrait correspondant aux électeurs du périmètre de chaque service, dans les conditions fixées à l'article 6 du décret du 26 mai 2011 susvisé, au plus tard le 31 octobre 2022.

Ces listes sont également consultables sur la plateforme de vote électronique.

Article 14

Le droit de rectification des listes électorales affichées en application de l'article 13 s'exerce jusqu'au 14 novembre 2022. Les formulaires de demande de rectification sont accessibles sur la plateforme de vote électronique et, une fois complétés, sont transmis par voie électronique au service concerné. Les décisions de l'administration consécutives aux demandes de rectification des listes électorales sont transmises par voie électronique.

Article 15

Les listes de candidats et les déclarations individuelles de candidature pour les scrutins de liste ou les candidatures pour les scrutins sur sigle ainsi que les professions de foi et les logos pour les deux types de scrutin sont déposées au plus tard le 20 octobre 2022 à minuit, heure de Paris, via un formulaire électronique mis en ligne sur l'intranet du ministère et communiqué aux organisations syndicales par le bureau du dialogue social de la direction des ressources humaines.

A titre dérogatoire, ces listes et candidatures peuvent faire l'objet d'un dépôt physique auprès du bureau du dialogue social de la direction des ressources humaines jusqu'au 20 octobre 2022 à 17 heures, heure de Paris. Dans ce cas, l'organisation syndicale ou la liste d'union d'organisations syndicales transmet, après l'expiration du délai de dépôt et au plus tard le 24 octobre 2022 à 14 heures, heure de Paris, les documents mentionnés à l'alinéa précédent via le même formulaire électronique.

Article 16

Les documents mentionnés à l'article 15 respectent un format défini par l'administration. Ce format est communiqué à toute organisation syndicale qui en fait la demande et comprend notamment les éléments suivants :

- logo : format PNG, taille : 400 × 400 pixels ;

- profession de foi : format PDF, 2 pages maximum, taille maximum : 2 Mo.

Article 17

Les listes de candidats et les candidatures sur sigle ainsi que les professions de foi et les logos sont mis en ligne le 15 novembre 2022 par le prestataire sur la plateforme de vote électronique. Les listes de candidats et les candidatures sur sigle font également l'objet d'un affichage dans les services en charge des scrutins concernés.

Article 18

En application de l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé, la notice d'information détaillée sur la solution de vote, précisant en particulier les moyens d'authentification, est communiquée à chaque électeur par voie électronique à compter du 15 octobre 2022.

Article 19

En application de l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les moyens d'authentification comprennent un identifiant et un mot de passe. L'identifiant est transmis par courrier remis en main propre contre signature ou par courrier recommandé avec avis de réception si l'agent se trouve dans une position administrative ne lui permettant pas de retirer son courrier sur son lieu de travail.

L'électeur reçoit sur son adresse électronique professionnelle un message contenant le lien unique lui permettant de créer son mot de passe au moment de l'activation de son compte.

Au moment de l'activation de son compte, l'électeur définit un code PIN à 4 chiffres lui permettant de valider son vote.

Article 20

La connexion sécurisée au système de vote peut s'effectuer à partir de tout poste informatique, smartphone ou tablette professionnel ou personnel, connecté à internet et respectant les prérequis techniques mentionnés dans le guide du vote.

Les opérations de vote électronique par internet peuvent être réalisées sur le lieu d'exercice pendant les horaires de service ou à distance pendant toute la période définie à l'article 2.

Après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide des moyens d'authentification, l'électeur exprime son vote pour chaque scrutin auquel il peut participer. Chaque vote doit être validé par l'électeur en saisissant son code PIN. La validation du vote pour chaque scrutin par l'électeur le rend définitif et empêche toute modification. Le bulletin de vote est chiffré sur le support numérique utilisé par l'électeur et stocké dans l'urne en vue du dépouillement sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire.

En application du IV de l'article 13 du décret du 26 mai 2011 susvisé, la transmission du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu pour chaque scrutin à la communication, à l'électeur, d'un reçu lui confirmant son vote et qui peut être conservé.

Article 21

Un espace électoral, qui accueille le ou les postes dédiés à l'exercice du suffrage et garantissant l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote, aménagé dans les conditions fixées par l'article 9 du décret du 26 mai 2011 susvisé, est créé par décision du chef du service d'affectation de l'électeur concerné.

Celui-ci est ouvert, pendant les horaires du service, du 1er au 8 décembre 2022.

Article 22

Après l'heure de clôture du scrutin, aucune procédure de vote ne peut être lancée. Toutefois, l'électeur connecté sur le système de vote avant l'heure de clôture peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de vote dans la limite de trente minutes après la clôture du scrutin fixée à l'article 2.

Article 23

A l'expiration du délai fixé à l'article 22 les membres du bureau de vote électronique centralisateur qui détiennent des fragments de clés de chiffrement vérifient l'intégrité du système de vote puis procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant leurs fragments de clé de chiffrement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 14 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

Article 24

Le bureau de vote électronique centralisateur établit un procès-verbal dans lequel peuvent être consignées les constatations faites par les bureaux de vote électronique au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote. Les procès-verbaux du vote, qui peuvent être consultés par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux, sont publiés sur la plateforme de vote électronique ainsi que sur l'intranet du ministère et affichés dans chaque service concerné.

Article 25

Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les fragments de clé de chiffrement et les mots de passe associés sont remis publiquement par leurs détenteurs à l'administration qui les conserve sous scellés. Ils sont conservés, jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, afin de permettre, le cas échéant, une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.

Article 26

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les élections professionnelles fixées par l'arrêté interministériel du 9 mars 2022 susvisé et par l'article 1er du présent arrêté.

Article 27

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-28

ANNEXE

INSTANCES POUR LESQUELLES DES BUREAUX DE VOTE ÉLECTRONIQUE SONT INSTITUÉS

I. - Comités sociaux d'administration

A. - Comité social d'administration ministériel

B. - Comité social d'administration centrale

C. - Comités sociaux d'administration de proximité à l'étranger (un bureau de vote électronique est créé et présidé par le chef de poste auprès duquel un comité social d'administration de proximité à l'étranger est institué)

CSAPE Afrique du Sud PRETORIA

CSAPE Albanie TIRANA

CSAPE Algérie ALGER

CSAPE Algérie ANNABA

CSAPE Algérie ORAN

CSAPE Allemagne BERLIN

CSAPE Allemagne FRANCFORT

CSAPE Allemagne MUNICH

CSAPE Angola LUANDA

CSAPE Arabie Saoudite RIYAD

CSAPE Argentine BUENOS AIRES

CSAPE Arménie EREVAN

CSAPE Australie CANBERRA

CSAPE Autriche VIENNE

CSAPE Azerbaïdjan BAKOU

CSAPE Bahreïn MANAMA

CSAPE Bangladesh DACCA

CSAPE Belgique BRUXELLES

CSAPE Bénin COTONOU

CSAPE Biélorussie MINSK

CSAPE Birmanie RANGOUN

CSAPE Bosnie Herzégovine SARAJEVO

CSAPE Brésil BRASILIA

CSAPE Brésil RIO DE JANEIRO

CSAPE Brésil SAO PAULO

CSAPE Bulgarie SOFIA

CSAPE Burkina Faso OUAGADOUGOU

CSAPE Burundi BUJUMBURA

CSAPE Cambodge PHNOM PENH

CSAPE Cameroun YAOUNDE

CSAPE Canada MONTREAL

CSAPE Canada OTTAWA

CSAPE Canada QUEBEC

CSAPE Chili SANTIAGO

CSAPE Chine CANTON

CSAPE Chine CHENGDU

CSAPE Chine HONG KONG

CSAPE Chine PEKIN

CSAPE Chine SHANGHAI

CSAPE Chine SHENYANG

CSAPE Chine WUHAN

CSAPE Chypre NICOSIE

CSAPE Colombie BOGOTA

CSAPE Comores MORONI

CSAPE Congo BRAZZAVILLE

CSAPE Corée du Sud SEOUL

CSAPE Costa Rica SAN JOSE

CSAPE Côte d'Ivoire ABIDJAN

CSAPE Croatie ZAGREB

CSAPE Cuba LA HAVANE

CSAPE Danemark COPENHAGUE

CSAPE Djibouti DJIBOUTI

CSAPE Egypte LE CAIRE

CSAPE Emirats Arabes Unis ABOU DHABI

CSAPE Equateur QUITO

CSAPE Espagne BARCELONE

CSAPE Espagne MADRID

CSAPE Estonie TALLINN

CSAPE Etats-Unis NEW YORK

CSAPE Etats-Unis WASHINGTON

CSAPE Ethiopie ADDIS-ABEBA

CSAPE Finlande HELSINKI

CSAPE Gabon LIBREVILLE

CSAPE Géorgie TBILISSI

CSAPE Ghana ACCRA

CSAPE Grèce ATHENES

CSAPE Guatemala GUATEMALA

CSAPE Guinée CONAKRY

CSAPE Guinée équatoriale MALABO

CSAPE Haïti PORT-AU-PRINCE

CSAPE Hongrie BUDAPEST

CSAPE Inde NEW DELHI

CSAPE Indonésie JAKARTA

CSAPE Irak BAGDAD

CSAPE Iran TEHERAN

CSAPE Irlande DUBLIN

CSAPE Israël TEL AVIV

CSAPE Italie ROME

CSAPE Japon KYOTO

CSAPE Japon TOKYO

CSAPE Jérusalem JERUSALEM

CSAPE Jordanie AMMAN

CSAPE Kazakhstan ASTANA

CSAPE Kenya NAIROBI

CSAPE Koweït KOWEIT

CSAPE Laos VIENTIANE

CSAPE Lettonie RIGA

CSAPE Liban BEYROUTH

CSAPE Lituanie VILNIUS

CSAPE Luxembourg LUXEMBOURG

CSAPE Macédoine SKOPJE

CSAPE Madagascar TANANARIVE

CSAPE Malaisie KUALA-LUMPUR

CSAPE Mali BAMAKO

CSAPE Maroc RABAT

CSAPE Maurice PORT-LOUIS

CSAPE Mauritanie NOUAKCHOTT

CSAPE Mexique MEXICO

CSAPE Mozambique MAPUTO

CSAPE Niger NIAMEY

CSAPE Nigéria ABUJA

CSAPE Norvège OSLO

CSAPE Oman MASCATE

CSAPE Ouganda KAMPALA

CSAPE Ouzbékistan TACHKENT

CSAPE Pakistan ISLAMABAD

CSAPE Panama PANAMA

CSAPE Pays-Bas LA HAYE

CSAPE Pérou LIMA

CSAPE Philippines MANILLE

CSAPE Pologne VARSOVIE

CSAPE Portugal LISBONNE

CSAPE Qatar DOHA

CSAPE République centrafricaine BANGUI

CSAPE République démocratique du Congo KINSHASA

CSAPE République dominicaine SAINT-DOMINGUE

CSAPE République tchèque PRAGUE

CSAPE Roumanie BUCAREST

CSAPE Royaume-Uni LONDRES

CSAPE Russie MOSCOU

CSAPE Rwanda KIGALI

CSAPE Sainte Lucie CASTRIES

CSAPE Sénégal DAKAR

CSAPE Serbie BELGRADE

CSAPE Singapour SINGAPOUR

CSAPE Slovaquie BRATISLAVA

CSAPE Slovénie LJUBJANA

CSAPE Soudan KHARTOUM

CSAPE Sri Lanka COLOMBO

CSAPE Suède STOCKHOLM

CSAPE Suisse BERNE

CSAPE Suisse GENEVE

CSAPE Taiwan TAIPEI

CSAPE Tanzanie DAR ES SALAM

CSAPE Tchad NDJAMENA

CSAPE Thaïlande BANGKOK

CSAPE Togo LOME

CSAPE Tunisie TUNIS

CSAPE Turquie ANKARA

CSAPE Turquie ISTANBUL

CSAPE Ukraine KIEV

CSAPE Vanuatu PORT-VILA

CSAPE Venezuela CARACAS

CSAPE Vietnam HANOI

CSAPE Vietnam HO CHI MINH-VILLE

II. - Formation spécialisée de site

Formation spécialisée de site compétente à l'égard des services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères implantés à Nantes et à l'égard de la sous-direction des visas du ministère de l'intérieur, rattachée au comité social d'administration centrale.

III. - Commissions administratives paritaires

Commission administrative paritaire n° 1 : corps des administrateurs de l'Etat et des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires.

Commission administrative paritaire n° 2 : corps des secrétaires des affaires étrangères, des attachés des systèmes d'information et de communication et des traducteurs.

Commission administrative paritaires n° 3 : corps des secrétaires de chancellerie et des secrétaires des systèmes d'information et de communication.

Commission administrative paritaire n° 4 : corps des adjoints administratifs de chancellerie et des adjoints techniques de chancellerie.

IV. - Commission consultative paritaire

Commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels du ministère de l'Europe et des affaires étrangères.

V. - Commissions Consultatives Locales

Commissions consultatives locales (un bureau de vote électronique est créé et présidé par le chef de poste auprès duquel un comité social d'administration de proximité à l'étranger est institué)

CCL Afrique du Sud PRETORIA

CCL Albanie TIRANA

CCL Algérie ALGER

CCL Algérie ANNABA

CCL Algérie ORAN

CCL Allemagne BERLIN

CCL Allemagne FRANCFORT

CCL Allemagne MUNICH

CCL Angola LUANDA

CCL Arabie Saoudite RIYAD

CCL Argentine BUENOS AIRES

CCL Arménie EREVAN

CCL Australie SYDNEY

CCL Autriche VIENNE

CCL Azerbaïdjan BAKOU

CCL Bahreïn MANAMA

CCL Bangladesh DACCA

CCL Belgique BRUXELLES

CCL Bénin COTONOU

CCL Biélorussie MINSK

CCL Birmanie RANGOUN

CCL Bolivie LA PAZ

CCL Bosnie Herzégovine SARAJEVO

CCL Brésil BRASILIA

CCL Brésil RIO DE JANEIRO

CCL Brésil SAO PAULO

CCL Bulgarie SOFIA

CCL Burkina Faso OUAGADOUGOU

CCL Burundi BUJUMBURA

CCL Cambodge PHNOM PENH

CCL Cameroun YAOUDE

CCL Canada MONTREAL

CCL Canada OTTAWA

CCL Canada QUEBEC

CCL Chili SANTIAGO

CCL Chine CANTON

CCL Chine CHENGDU

CCL Chine HONG KONG

CCL Chine PEKIN

CCL Chine SHANGHAI

CCL Chine SHENYANG

CCL Chine WUHAN

CCL Chypre NICOSIE

CCL Colombie BOGOTA

CCL Comores MORONI

CCL Congo BRAZZAVILLE

CCL Corée du Sud SEOUL

CCL Costa Rica SAN JOSE

CCL Côte-d'Ivoire ABIDJAN

CCL Croatie ZAGREB

CCL Cuba LA HAVANE

CCL Danemark COPENHAGUE

CCL Djibouti DJIBOUTI

CCL Egypte LE CAIRE

CCL Emirats Arabes Unis ABOU DHABI

CCL Equateur QUITO

CCL Espagne BARCELONE

CCL Espagne MADRID

CCL Estonie TALLINN

CCL Etats-Unis NEW YORK CG

CCL Etats-Unis NEW YORK ONU

CCL Etats-Unis WASHINGTON

CCL Etats-Unis LOS ANGELES

CCL Etats-Unis SAN FRANCISCO

CCL Ethiopie ADDIS-ABEBA

CCL Finlande HELSINKI

CCL Gabon LIBREVILLE

CCL Géorgie TBILISSI

CCL Ghana ACCRA

CCL Grèce ATHENES

CCL Guinée CONAKRY

CCL Guinée équatoriale MALABO

CCL Haïti PORT-AU-PRINCE

CCL Hongrie BUDAPEST

CCL Inde NEW DELHI

CCL Inde BOMBAY

CCL Inde PONDICHERY

CCL Indonésie JAKARTA

CCL Irak BAGDAD

CCL Irak ERBIL

CCL Iran TEHERAN

CCL Irlande DUBLIN

CCL Israël TEL AVIV

CCL Italie ROME

CCL Japon KYOTO

CCL Japon TOKYO

CCL Jérusalem JERUSALEM

CCL Jordanie AMMAN

CCL Kazakhstan ASTANA

CCL Kenya NAIROBI

CCL Koweït KOWEIT

CCL Laos VIENTIANE

CCL Lettonie RIGA

CCL Liban BEYROUTH

CCL Lituanie VILNIUS

CCL Luxembourg LUXEMBOURG

CCL Macédoine SKOPJE

CCL Madagascar TANANARIVE

CCL Malaisie KUALA-LUMPUR

CCL Mali BAMAKO

CCL Maroc RABAT

CCL Maurice PORT-LOUIS

CCL Mauritanie NOUAKCHOTT

CCL Mexique MEXICO

CCL Mozambique MAPUTO

CCL Niger NIAMEY

CCL Nigéria ABUJA

CCL Norvège OSLO

CCL Oman MASCATE

CCL Ouganda KAMPALA

CCL Ouzbékistan TACHKENT

CCL Pakistan ISLAMABAD

CCL Pays-Bas LA HAYE

CCL Pérou LIMA

CCL Philippines MANILLE

CCL Pologne VARSOVIE

CCL Portugal LISBONNE

CCL Qatar DOHA

CCL République centrafricaine BANGUI

CCL République démocratique du Congo KINSHASA

CCL République dominicaine SAINT-DOMINGUE

CCL République Tchèque PRAGUE

CCL Roumanie BUCAREST

CCL Royaume-Uni LONDRES

CCL Russie MOSCOU

CCL Rwanda KIGALI

CCL Sainte Lucie CASTRIES

CCL Sénégal DAKAR

CCL Serbie BELGRADE

CCL Singapour SINGAPOUR

CCL Slovaquie BRATISLAVA

CCL Slovénie LJUBJANA

CCL Soudan KHARTOUM

CCL Sri Lanka COLOMBO

CCL Suède STOCKHOLM

CCL Suisse BERNE

CCL Suisse GENEVE

CCL Taiwan TAIPEI

CCL Tanzanie DAR ES SALAM

CCL Tchad NDJAMENA

CCL Thaïlande BANGKOK

CCL Togo LOME

CCL Tunisie TUNIS

CCL Turquie ANKARA

CCL Turquie ISTANBUL

CCL Ukraine KIEV

CCL Vanuatu PORT VILA

CCL Venezuela CARACAS

CCL Vietnam HANOI

CCL Vietnam HO CHI MINH-VILLE

28 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 octobre 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046434196

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