ANNEXES
ANNEXE I
ÉLÉMENTS DU DOSSIER DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE DES UNITÉS DE PRODUCTION
- nom et adresse complète de l'unité de production ;
- nom du gérant de l'unité de production ;
- numéro d'identification de la société (numéro de Siret pour les sociétés françaises) ;
- présentation de la société gérante de l'unité.
Pour chaque type de produit éligible, qu'il soit ou non qualifié de biocarburants :
- volume produit par matière première pour l'année précédente ;
- capacité de production prévisionnelle par matière première pour les deux prochaines années ;
- capacité totale de production annuelle de l'unité ;
- pour les demandes de renouvellement, volumes vendus en France pour les deux dernières années ;
- description du plan d'approvisionnement détaillé prévisionnel des deux prochaines années en indiquant pour chaque type de matière première, le ou les pays d'origine de la matière première, pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2) est mentionnée.
Pour chaque type de biocarburants :
- production du certificat de durabilité de l'unité ;
- deux derniers rapports relatifs au contrôle indépendant réalisé en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie ;
- présentation détaillée du système de traçabilité sécurisé utilisé en amont permettant le suivi de la nature des matières premières, de leur origine pour les quantités concernées sur le site de production ;
- description du plan d'approvisionnement détaillé des trois dernières années indiquant pour chaque type de matière première, chaque fournisseur de la matière première concernée, les références de son système de durabilité, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2) est mentionnée.
ANNEXE II
ÉLÉMENTS DU BILAN ANNUEL D'ACTIVITÉ À ENVOYER À LA DIRECTION DE L'ÉNERGIE
Pour chaque type de produit éligible, qu'il soit ou non qualifié de biocarburants :
- volume produit par matière première pour l'année considérée ;
- capacité de production prévisionnelle par type de produit éligible et par matière première pour les deux prochaines années ;
- le volume prévisionnel par produit éligible et par matière première vendu en France pour les deux prochaines années. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2) est mentionnée.
Pour chaque type de biocarburants :
- rapport relatif au contrôle indépendant réalisé en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie pour de l'année considérée ;
- description du plan d'approvisionnement détaillé des trois dernières années en indiquant pour chaque type de matière première, chaque fournisseur de la matière première concernée, les références de son système de durabilité, ou les pays d'origine de la matière première, et pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de la matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2), doit être mentionnée ;
- volume vendu en France par matière première pour l'année considérée en indiquant pour chaque type de matière première, chaque fournisseur de la matière première concernée, les références de son système de durabilité, le ou les pays d'origine de la matière première, et pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de la matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2) est mentionnée.
ANNEXE III
L'agrégateur doit transmettre au directeur de l'énergie les informations suivantes :
-raison sociale ;
-SIRET ;
-adresse, code postal, commune ;
-nom du représentant légal, adresse électronique, numéro de téléphone ;
-la raison sociale de son mandant.