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Décret n°2019-570 du 7 juin 2019

2019-570命令・公布 2019-06-07・全 60 條

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Pour l'application du présent décret : 1-0° Sont retenues les définitions figurant au I de l'article 266 quindecies du code des douanes ; 1° La taxe incitative s'entend de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports prévue à l'article 266 quindecies du code des douanes ; 2° L'accise s'entend de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services ; 3° L'énergie produite à partir de sources renouvelables ou d'énergie renouvelable s'entend au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie ; 4° Les biocarburants s'entendent des produits liquides issus de la biomasse, destinés à être incorporés dans des carburants ou pouvant être utilisés en l'état en tant que carburants ; 5° Les carburants imposables s'entendent des carburants mentionnés au I de l'article 266 quindecies susmentionné ; 6° Les produits éligibles s'entendent des produits contenant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et susceptibles d'être transformés en carburants imposables ou incorporés à de tels carburants ainsi que des quantités d'électricité d'origine renouvelable utilisées pour l'alimentation, sur le territoire de l'accise sur l'électricité mentionné au second alinéa de l'article L. 312-11 du code des impositions sur les biens et services, de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public, à l'exception des produits pour lesquels un seuil de 0 % est prévu au C du V de l'article 266 quindecies du code des douanes ; ; 6° bis Les cessions de droits de comptabilisation s'entendent des cessions de droits mentionnées au VI de l'article 266 quindecies susmentionné ; 7° L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers s'entend de celui défini à l'article 158 A du même code, dans sa rédaction au 31 décembre 2021 ; 8° L'entrepôt fiscal de produits énergétiques s'entend de celui défini à l'article 158 D du même code, dans sa rédaction au 31 décembre 2021 ; 9° L'usine exercée s'entend de celle définie à l'article 163 du même code, dans sa rédaction au 31 décembre 2021 ; 10° Les entrepôts fiscaux suspensifs s'entendent des entrepôts ou usine mentionnés aux 7° à 9° et l'exploitant s'entend de l'entrepositaire agréé autorisé à exploiter de tels entrepôts ou usines ; 10° bis L'infrastructure de recharge d'électricité s'entend du point de recharge au sens du 5° de l'article 2 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ; 10° ter L'aménageur de points de recharge s'entend du maître d'ouvrage d'une infrastructure de recharge jusqu'à sa mise en service ou la personne offrant un service de recharge, propriétaire ou locataire de l'infrastructure dès lors qu'elle a été mise en service ; 11° Les documents de circulation s'entendent des documents d'accompagnement sous le couvert desquels les carburants imposables et les produits éligibles circulent conformément au chapitre III bis du titre V du code des douanes, aux articles 302 M et 302 M ter du code général des impôts, dans leur rédaction au 31 décembre 2021, ou à toute autre obligation ainsi que des documents sous le couvert desquels ils sont mis en libre pratique conformément au code des douanes de l'Union ; 12° Le système de durabilité d'un fournisseur s'entend de celui auquel il appartient en application de l'article L. 283-2 du code de l'énergie ; 13° Le certificat de durabilité d'une unité s'entend de celui mentionné à l'article L. 283-4 du code de l'énergie ; 14° Les cultures intermédiaires mentionnées au 5° du I de l'article 266 quindecies susmentionné sont celles définies à l'article D. 543-291 du code de l'environnement ; 15° L'agrégateur s'entend du tiers dûment mandaté par l'aménageur de l'infrastructure de recharge pour réaliser les démarches décrites au titre III bis du présent décret. L'agrégateur peut officier au nom et pour le compte d'un ou plusieurs aménageurs.

Article 2

Les quantités d'énergie et d'électricité utilisées aux fins de la liquidation de la taxe incitative sont exprimées en mégajoule. Les quantités de produits relevant de l'accise autres que l'électricité sont exprimés en hectolitres. Les quantités des autres produits sont exprimées, en volume ou en masse, dans l'unité précisée par l'administration des douanes et des droits indirects.

Titre II : JUSTIFICATIFS DE L'ÉNERGIE RENOUVELABLE PRISE EN COMPTE POUR LA LIQUIDATION DE LA TAXE

Article 3

Pour la liquidation de la taxe incitative, les quantités d'énergies renouvelables, autres que l'électricité, sont justifiées au moyen des éléments suivants : 1-0° Les documents de circulation et la comptabilité des stocks prévue au b du II de l'article 158 octies du code des douanes dans sa rédaction au 31 décembre 2021 ; 1° Les certificats d'incorporation, émis lors de l'incorporation, dans un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, de produits éligibles autres que l'électricité dans un carburant imposable ; 2° Les certificats d'acquisition, émis lors de la cession de produits éligibles sous un régime de suspension de l'exigibilité de l'accise ; 3° Les comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable et l'analyse physico-chimique des produits ; 4° Les certificats de teneur, émis lorsque la taxe incitative devient exigible pour un carburant imposable réputé contenir de l'énergie issue de sources renouvelables ; 5° Les certificats d'acquisition d'hydrogène éligible délivrés par le ministre chargé de l'énergie ; 6° Les certificats d'énergie renouvelable additionnelle portant sur la cession de droits à comptabilisation prévue par le VI de l'article 266 quindecies du code des douanes.

Article 4

I. - Les certificats d'incorporation sont émis par l'exploitant de l'entrepôt fiscal de stockage puis, lorsqu'il est différent, remis au détenteur du carburant. Ils peuvent également être émis par le détenteur du carburant en lieu et place de l'exploitant, après information des services douaniers compétents. II. - Les certificats d'acquisition sont émis par le cédant des produits éligibles puis remis à l'acquéreur redevable de la taxe incitative. III. - Les comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable sont tenues par les personnes qui détiennent des produits éligibles dans un entrepôt fiscal suspensif ainsi que par les personnes recourant à l'option prévue au 3° de l'article 5. Elles retracent séparément pour les essences, les gazoles et les carburéacteurs : 1° Les entrées et sorties des quantités de produits éligibles détenues en tenant compte notamment des incorporations, cessions, acquisitions et sorties constatées par les certificats ; 2° Les sorties de carburants ou combustibles contenant de l'énergie renouvelable autres que les carburants imposables. Les entrées mentionnées au 1° sont justifiées au moyen d'une analyse physico-chimique annuelle effectuée pour chaque type de produits et chaque fournisseur. Pour les sorties mentionnées au 2°, lorsque les teneurs en énergie renouvelable ne sont pas connues, elles sont évaluées sur la base d'une teneur moyenne calculée selon une méthode précisée par l'administration des douanes et des droits indirects. IV. - Les certificats de teneur sont émis par le redevable de la taxe incitative sauf en cas de sortie concomitante à une cession. Dans ce cas, ils sont émis par l'exploitant de l'entrepôt fiscal suspensif ou par le détenteur des stocks placés sous l'entrepôt fiscal suspensif au nom du redevable puis remis à ce dernier. La teneur portée sur le certificat est établie sur la base de la comptabilité matières de suivi de l'énergie renouvelable ou, lorsqu'elle n'est pas obligatoire, à partir des informations comprises dans les documents de circulation ou de tout autre document probant. V. - Les certificats d'énergie renouvelable additionnelle sont acquis par un redevable de la taxe auprès d'autres redevables de cette taxe.

Article 5

Les certificats sont émis lors de l'incorporation, de l'acquisition, de la cession de droits à comptabilisation ou de l'exigibilité de la taxe incitative. Toutefois, sont établis sur une base mensuelle : 1° Sur option de l'émetteur, les certificats d'incorporation et d'acquisition ; 2° Dans tous les cas, les certificats de teneur émis par les exploitants d'entrepôts fiscaux ou d'usine exercée ; 3° Sur option de l'émetteur et lorsque le nombre d'opérations le justifie, les certificats de teneur émis par les entrepositaires agréés, au sens du I de l'article 158 octies du code des douanes autres que ceux mentionnés au 2° et par les destinataires enregistrés, au sens du I de l'article 158 nonies du même code dans leur rédaction au 31 décembre 2021.

Article 6

La comptabilité matières de suivi de l'énergie renouvelable autre que l'électricité est réalisée pour chaque entrepôt fiscal suspensif où sont détenus des carburants imposables et pour chaque personne recourant à l'option prévue au 3° de l'article 5. Une personne détenant des stocks dans plusieurs entrepôts fiscaux suspensifs peut, après avoir obtenu l'autorisation des services douaniers compétents, centraliser la comptabilité matières dans un seul de ces entrepôts. Dans ce cas, pour les besoins de l'émission des certificats et la tenue de cette comptabilité, les incorporations, cessions et entrées de produits éligibles réalisées dans ces entrepôts sont réputées être réalisées dans l'entrepôt de centralisation. Les sorties de produits éligibles de ces entrepôts sont réputées être des sorties de l'entrepôt de centralisation et les certificats de teneur sont émis au titre des sorties de carburants de cet entrepôt, sans que la teneur en énergie renouvelable ne puisse excéder 100 %. Une même personne peut recourir à plusieurs entrepôts de centralisation.

Article 7

Les certificats et comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable mentionnent les dénominations et quantités de produits éligibles constitués d'énergie renouvelable, incorporés ou non dans des carburants imposables, en distinguant : 1° Les produits qui ne sont pas produits à partir de la biomasse ; 2° Les biocarburants ; 3° Les produits issus des matières premières définies au 3° du 4 du B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes ; 4° (Abrogé) ; 5° Les produits soumis aux obligations spécifiques de traçabilité prévues au titre III du présent décret. Ils comprennent également les informations nécessaires au suivi de l'énergie renouvelable prévues par l'administration des douanes et des droits indirects. Les certificats sont conformes aux modèles déterminés par l'administration.

Article 8

L'émission des certificats et la réalisation des comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable sont constatées par un visa du ou des services douaniers compétents. A cette fin, la personne qui émet le certificat d'incorporation, d'acquisition ou de teneur le transmet à ce ou ces services : 1° Pour les exploitants des entrepôts fiscaux de stockage de produits pétroliers et les personnes recourant à l'option prévue au 3° de l'article 5, au plus tard le dixième jour calendaire du deuxième mois suivant celui au cours duquel sont réalisées les opérations ; 2° Pour les exploitants des entrepôts fiscaux de produits énergétiques ou d'usine exercée, au plus tard le dernier jour calendaire du mois suivant celui au cours duquel sont réalisées les opérations ; 3° Dans tous les autres cas, dès la réalisation de l'opération. La comptabilité matières est transmise par la personne qui l'établit dans les mêmes conditions, avec les documents justifiant des quantités de produits inscrites, notamment, lorsqu'ils ne sont pas dématérialisés, les documents d'accompagnement ainsi que les certificats d'incorporation visés et les certificats d'acquisition relatifs aux entrées visés.

Titre III : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉNERGIE RENOUVELABLE ISSUE DE CERTAINES MATIÈRES PREMIÈRES

Article 9

I.-La traçabilité des produits mentionnés au II est assurée, sans préjudice des dispositions du titre II, au moyen des éléments suivants : 1° La reconnaissance de l'unité de production par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'agriculture selon les modalités prévues au chapitre Ier du présent titre ; 2° Les justificatifs complémentaires en aval de l'unité de production qui sont prévus au chapitre II du présent titre. II.-Le présent titre s'applique aux produits issus des matières premières suivantes : 1° Celles relevant des catégories 2 et 3 mentionnées au C du V de l'article 266 quindecies du code des douanes ; 2° Celles relevant du E du même V, à l'exclusion de l'électricité.

Chapitre Ier : Reconnaissance des unités de production

Article 10

La demande de reconnaissance prévue au 1° de l'article 9 est adressée par l'exploitant de l'unité de production au directeur de l'énergie, au plus tard le 30 juin de l'année précédant celle à compter de laquelle les quantités produites seront reconnues comme tracées. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés en annexe I, contrôlés dans les conditions prévues à l'article 10 bis et d'un engagement d'établir et de transmettre un bilan annuel d'approvisionnement comprenant les éléments mentionnés en annexe II contrôlés dans les mêmes conditions, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle il est établi. Le directeur de l'énergie peut demander des compléments, dans les conditions qui sont prévues pour les demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers aux articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Article 10-1

Les éléments mentionnés en annexes I et II sont contrôlés par un organisme certificateur mentionné à l'article L. 283-4 du code de l'énergie. Cet organisme établit un rapport qui est transmis à l'administration par l'exploitant de production concomitamment, selon le cas, au dossier de demande de reconnaissance ou au bilan annuel d'approvisionnement.

Article 11

La reconnaissance est accordée de manière expresse, dans un délai d'au plus deux mois, lorsque les éléments prévus à l'article 10 permettent d'établir que l'opérateur sera en mesure, à hauteur des quantités produites, de garantir la nature des matières premières utilisées ainsi que, pour les produits qualifiés de biocarburants, le respect des critères de durabilité mentionnés au 3° du 4 du B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes .

Article 12

La reconnaissance s'applique pour les quantités produites au cours des deux années civiles suivant la demande. Toutefois, lorsque l'activité de l'unité de production a démarré au cours de l'année de la demande, la reconnaissance peut s'appliquer, à la demande de l'exploitant de l'unité, aux quantités produites à compter de la date prévue par la décision de la reconnaissance et au cours de l'année suivante. L'opérateur informe le directeur de l'énergie de toute modification substantielle des éléments mentionnés à l'article 10 intervenant lorsque la reconnaissance s'applique. Sur notification du directeur de l'énergie, la reconnaissance cesse de s'appliquer pour les quantités produites pendant la période fixée par cette notification : 1° En cas de modification substantielle des éléments mentionnés au même article 10 remettant en cause l'appréciation prévue à l'article 11 ; 2° Lorsque l'administration constate que les conditions de traçabilité ne sont plus garanties ; 3° En cas d'omission non justifiée de la transmission du bilan annuel d'approvisionnement prévue au même article 10.

Article 13

La décision de reconnaissance comporte : 1° Un numéro d'enregistrement pour l'unité de production ; 2° La date de la reconnaissance ; 3° Pour chaque produit éligible, les quantités annuelles reconnues, distinguées, le cas échéant, par matière première.

Chapitre II : Justificatifs complémentaires en aval de l'unité de production

Article 14

La dénomination des produits éligibles issus des unités reconnues conformément au chapitre Ier du présent titre, les quantités afférentes et les matières premières dont ils sont issus sont portés sur les documents suivants : 1° Les documents de circulation ; 2° Les attestations de durabilité prévues à l'article R. 661-3 du code de l'énergie ; 3° La déclaration de durabilité prévue à l'article R. 661-4 du code de l'énergie ; 4° Les certificats et comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable prévus à l'article 3.

Article 15

Les déclarations de durabilité comportent, pour chaque unité de production dont sont issues les produits faisant l'objet de l'attestation, le numéro d'enregistrement prévu au 1° de l'article 13.

Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE

Article 15-1

Les documents prévus par les dispositions du présent titre sont conformes aux modèles déterminés par l'administration.

Article 15-2

Les obligations de l'aménageur décrites au présent titre sont mises en œuvre par voie dématérialisée au moyen du registre mentionné à l'article 15-3. L'agrégateur mandaté par l'aménageur justifie son mandat en transmettant au directeur de l'énergie les éléments listés en annexe X. A compter du 1er avril 2025, les aménageurs d'infrastructures de recharge en courant continu ou leur agrégateur déclarent les quantités d'électricité consommées par voie dématérialisée dans des conditions prévues par arrêté du ministre en charge de l'énergie. Par exception les infrastructures de recharge en courant continu ne sont pas soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent décret.

Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge

Article 15-3

La traçabilité des quantités d'électricité d'origine renouvelable éligibles est garantie par le directeur de l'énergie. Seuls sont garantis les points de recharge qui répondent aux conditions suivantes : 1° L'aménageur des points de recharge ou son agrégateur les a inscrits au registre des points de recharge éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre ; 2° L'aménageur des points de recharge ou son agrégateur a déclaré les quantités d'électricité renouvelable fournies et cédées dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ; 3° En cas de connexion directe, les conditions complémentaires prévues à la section 3 du présent chapitre sont remplies.

Section 1 : Registre des points de recharge éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers

Article 15-4

Le registre mentionné au 1° de l'article 15-3 est tenu par le directeur de l'énergie.

Article 15-5

L'inscription d'un point de recharge au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 est demandée par son aménageur ou son agrégateur au directeur de l'énergie. A l'appui de sa demande, l'aménageur ou son agrégateur transmet : 1° L'identifiant du point de recharge déclaré en application de l'article 10 du décret du 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er ; 2° La quantité totale d'énergie soutirée indiquée par le compteur dédié au point de recharge à la date de la demande d'inscription.

Article 15-6

Sont inscrits au registre mentionné au 1° de l'article 15-3, les points de recharge qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ils sont conformes aux dispositions du décret 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er ; 2° Ils sont équipés de compteurs qui sont conformes aux dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, dans sa rédaction en vigueur et sont installés de manière à permettre un décompte individualisé de l'énergie délivrée par chaque point de recharge.

Article 15-7

A la suite d'une demande d'inscription, le directeur de l'énergie peut désigner des points de recharge sur lesquels l'aménageur ou son agrégateur fait procéder aux contrôles mentionnés à la section 4 du présent chapitre au plus tard vingt-sept jours calendaires après leur désignation. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de l'énergie peut ordonner la tenue d'un nouveau contrôle dans les conditions prévues au premier paragraphe du présent article.

Article 15-8

Au vu de la demande d'inscription et des contrôles réalisés en application de l'article 15-7, le directeur de l'énergie notifie à l'aménageur ou son agrégateur la liste des points de recharge inscrits au registre et la date de validation. L'inscription au registre prend effet à compter de la date du relevé mentionné au 2° de l'article 15-5. L'absence de réponse du directeur de l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut rejet de celle-ci.

Section 2 : Justification des quantités d'électricité utilisées pour la recharge des véhicules électriques et des quantités d'électricité cédées
Sous-section 1 : Certificats de fourniture

Article 15-9

Les quantités d'électricité renouvelable ouvrant droit à comptabilisation sont déclarées par l'aménageur de points de recharge ou son agrégateur, sur la base d'un relevé trimestriel des compteurs mentionnés au 2° de l'article 15-6. L'aménageur ou son agrégateur transmet ce relevé au directeur de l'énergie au plus tard le 15 avril pour l'électricité utilisée au premier trimestre civil et au plus tard respectivement le 15 juillet, le 15 octobre et le 15 janvier pour celle utilisée au deuxième, au troisième et au quatrième trimestre civil. A cette fin, l'aménageur ou son agrégateur relève l'énergie totale soutirée indiquée par le compteur installé sur chaque point de recharge inscrit au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 le dernier jour de chaque trimestre civil. Les aménageurs d'infrastructure de recharge en courant continu déclarent les quantités d'électricité ouvrant droit à comptabilisation par voie dématérialisée dans les conditions prévues par arrêté du ministre en charge de l'énergie.

Article 15-10

I.- La quantité d'électricité renouvelable ouvrant droit à comptabilisation est égale au produit des facteurs suivants : 1° La quantité d'énergie déclarée dans les conditions prévues à l'article 15-9 ; 2° 25 %. II.- Un versement correctif est réalisé au dernier trimestre de l'année civile à hauteur de la différence entre le produit constaté en application du A du présent article et le produit résultant des facteurs suivants : 1° La quantité d'énergie déclarée dans les conditions prévues à l'article 15-9 ; 2° La proportion d'électricité renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant la déclaration ou utilisée par l'exploitant conformément au dernier alinéa de l'article 15-17 du présent décret.

Article 15-11

A réception des relevés mentionnés à l'article 15-9, le directeur de l'énergie peut désigner des points de recharge sur lesquels leur aménageur ou son agrégateur fait procéder aux contrôles mentionnés à la section 4 du présent titre au plus tard vingt-sept jours calendaires après leur désignation. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de l'énergie peut ordonner la tenue d'un nouveau contrôle dans des conditions identiques à celles décrites au premier paragraphe du présent article.

Article 15-12

Au vu du certificat de fourniture ou du contrôle mentionné à l'article 15-11, le directeur de l'énergie notifie sa décision d'attester de la traçabilité des quantités d'électricité renouvelable déclarées par l'aménageur de points de recharge ou son agrégateur par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'administration.

Article 15-13

Lorsqu'à l'issue de l'examen du relevé mentionné à l'article 15-9 ou du contrôle mentionné à l'article 15-11, un manquement aux dispositions du décret du 3 mai 2001 ou du décret du 12 janvier 2017 mentionnés ci-dessus est constaté, le directeur de l'énergie : 1° Suspend l'inscription des points de recharge non conformes au registre mentionné à l'article 15-3 ; 2° Demande à l'aménageur d'émettre un nouveau relevé mentionné à l'article 15-9 ne tenant pas compte des points de recharge non conformes pour le calcul des quantités mentionnées à l'article 15-10. Il est mis fin à la suspension mentionnée au 1° selon les modalités prévues à l'article 15-11.

Sous-section 2 : Certificats de cessions

Article 15-14

Les aménageurs des points de recharge déclarés au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 ou leur agrégateur notifient au directeur de l'énergie les cessions de droits de comptabilisation mentionnées au VI de l'article 266 quindecies du code des douanes par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'administration. Chaque cession donne lieu à l'émission d'un certificat dématérialisé porteur d'un identifiant via le système d'information dématérialisé mis en place par l'administration.

Section 3 : Valorisation de l'électricité issue d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable

Article 15-15

Pour l'application du deuxième alinéa du 3 du B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, sont considérées comme des quantités d'électricité renouvelable issues d'une connexion directe celles fournies au moyen d'une ligne reliant directement une installation de production d'électricité renouvelable à l'infrastructure de recharge, sans transiter par les réseaux publics de transport et de distribution mentionnés au II de l'article L. 121-4 du code de l'énergie.

Article 15-16

La valorisation de l'électricité issue d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable requiert la transmission par l'aménageur de points de recharge ouson agrégateur concernés sur une base semestrielle : 1° De la quantité d'énergie renouvelable produite par l'installation ; 2° De la quantité d'électricité injectée sur le réseau public de distribution à partir de l'installation ; 3° De la quantité d'électricité relevant du fournisseur de l'aménageur de points de recharge au titre du complément de fourniture mentionné à l'article D. 315-7 du code de l'énergie. L'exploitant de points de recharge peut s'appuyer sur l'indication du ou des points référence mesure du gestionnaire du réseau public de distribution pour établir sa déclaration. Pour les stations permettant une recharge en courant continu, il s'appuie sur le relevé d'un compteur conforme aux dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure certifié installé à l'aval du point de livraison et mesurant exclusivement les quantités consommées par les installations dédiées à la recharge. Les aménageurs d'infrastructures de recharge en courant continu ou leur agrégateur déclarent les quantités d'électricité injectées et soutirées sur le réseau public de distribution par voie dématérialisée.

Article 15-17

L'électricité fournie au moyen d'un point de recharge approvisionné par une ligne directe est réputée être renouvelable à hauteur du quotient entre : 1° Au numérateur, la somme des termes suivants : a) La quantité d'électricité renouvelable produite par l'installation à laquelle le point de recharge est connecté, minorée de la quantité injectée de cette installation sur le réseau public ; b) Le cas échéant, le produit de la quantité d'électricité fournies par le fournisseur d'électricité du point de recharge par la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l'exigibilité ; 2° Au dénominateur : a) Le terme mentionné au a du 1° ; b) Le cas échéant, la quantité d'électricité fournies par le fournisseur d'électricité du point de charge.

Section 4 : Contrôle des infrastructures éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge

Article 15-18

Les points de recharges font l'objet de contrôles dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section dans les cas suivants : 1° Ceux mentionnés aux articles 15-7 ou 15-11 ; 2° A tout moment, sur décision du directeur de l'énergie. Le directeur de l'énergie notifie les identifiants des points de recharge qu'il prévoit de contrôler à leurs aménageurs ou à leurs agrégateurs. Lorsque le point de recharge est déjà inscrit au registre mentionné au 1° de l'article 15-3, l'existence du contrôle est inscrite au registre.

Article 15-19

Les contrôles sont conduits par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne pour l'accréditation (ou European Accreditation). Les contrôles permettent de s'assurer de : 1° La conformité des installations aux dispositions du décret du 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er et aux obligations d'interopérabilité mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre III du code de l'énergie ; 2° L'apposition du marquage métrologique certifiant la conformité du compteur mentionné à l'article 21 aux dispositions du décret du 3 mai 2017 mentionné ci-dessus ; 3° La validité du relevé de l'énergie totale soutirée indiquée par le compteur dédié au point de recharge mentionné au 2° de l'article 15-5 et le cas échéant, par le compteur à l'article 15-16 ; 4° Pour les aménageurs de points de recharge mentionnés à l'article 15-13, l'inspection des installations de recharge et de celles de productions d'électricité renouvelable, ainsi que la relève de l'énergie produite par les installations. Les comptes rendus de ces contrôles sont transmis au directeur de l'énergie par voie dématérialisée au registre mentionné à l'article 15-3.

Article 15-20

L'aménageur d'un point de recharge sur lequel un contrôle a été ordonné prend toutes les dispositions nécessaires pour permettre la conduite du contrôle, y compris par les personnes mandatées par le directeur de l'énergie.

Article 15-21

En cas de manquement aux dispositions du décret du 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er ou du décret du 3 mai 2001 mentionné au 2° de l'article 15-6 constaté à l'occasion d'un contrôle prévu à l'article 15-18 ou d'une impossibilité du contrôle imputable à l'aménageur : 1° Selon le cas, le directeur de l'énergie refuse ou suspend l'inscription des points de recharge concernés au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 jusqu'au trimestre suivant la mise en conformité ; 2° Pour le calcul des quantités mentionnées à l'article 15-10 au titre du trimestre civil en cours à la date du contrôle, l'aménageur ne tient pas compte de celles fournies par les points de recharges concernés pour la période comprise entre la notification du contrôle prévue à l'article 15-18 et la suspension. Cette période est étendue à toute période préalable pendant laquelle la non-conformité est établie. En cas d'impossibilité du contrôle imputable à l'aménageur, cette période préalable est réputée débutée au début du trimestre au cours duquel la notification est intervenue.

Article 15-22

Pour obtenir la fin de la suspension, l'aménageur ou son agrégateur : 1° Fait réaliser à ses frais un contrôle attestant de la mise en conformité des points de recharge dans les conditions demandées par le directeur de l'énergie ; 2° Adresse une demande au directeur de l'énergie, à l'appui de laquelle il joint le compte rendu du contrôle. A réception de la demande, le directeur de l'énergie peut mettre un terme à la suspension de l'inscription au registre. L'absence de réponse du directeur de l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut refus de celle-ci dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre III code des relations entre le public et l'administration.

Chapitre II : Obligations du redevable de la taxe incitative

Article 15-23

Pour la liquidation de la taxe incitative, le redevable justifie du caractère renouvelable de l'électricité au moyen des documents suivants : 1° Les certificats d'acquisition d'électricité renouvelable ; 2° Les certificats de prise en compte de l'électricité renouvelable ; 3° Les comptabilités de suivi de l'électricité renouvelable.

Article 15-24

I.-Les certificats d'acquisition d'électricité renouvelable mentionnent le numéro du certificat de cession d'électricité renouvelable correspondant et la quantité d'électricité renouvelable cédée en kilowattheures. Ils sont émis à l'acquisition de droits par l'acquéreur lorsque les droits de comptabilisation sont acquis auprès d'un exploitant de point de recharge. II.-Les certificats de prise en compte de l'électricité renouvelable sont émis par le redevable de la taxe incitative lorsqu'il souhaite s'en prévaloir. III.-Sur option de l'émetteur, les certificats d'acquisition d'électricité renouvelable et de prise en compte de l'électricité renouvelable sont, par dérogation aux I et II, établis sur une base mensuelle.

Article 15-25

Les comptabilités de suivi de l'électricité renouvelable sont tenues par les personnes qui acquièrent des droits de comptabilisation pour de l'électricité renouvelable sur l'entrepôt fiscal suspensif de leur choix. Elles retracent : 1° Les achats et les cessions d'électricité renouvelable constatées par les certificats ; 2° La fourniture de l'électricité renouvelable constatée par les certificats.

Article 15-26

L'émission des certificats et la réalisation des comptabilités de suivi de l'électricité renouvelable mentionnées au présent chapitre sont constatées par un visa du ou des services douaniers compétents. A cette fin, la personne qui émet le certificat le transmet à ce ou ces services aux échéances prévues aux 1° à 3° de l'article 8. En cas de recours à l'option prévue au III de l'article 15-24, ils sont transmis au plus tard le dixième jour calendaire du deuxième mois suivant celui au cours duquel sont réalisées les opérations. La comptabilité de suivi de l'électricité renouvelable leur est transmise par la personne qui l'établit avec les documents justifiant des quantités d'électricité inscrites en entrée et en sortie.

Titre III TER : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRE A L'HYDROGÈNE (articles 15-27 à 15-30)

Article 15-27

L'hydrogène éligible s'entend de l'hydrogène renouvelable et de l'hydrogène bas carbone définis à l'article 266 quindecies du code des douanes. L'hydrogène éligible est pris en compte aux fins de la minoration de la taxe incitative lorsqu'il a été tracé entre le lieu de production et le lieu d'utilisation dans les conditions définies par décret. L'hydrogène éligible utilisé s'entend de celui approvisionné à fin de consommation dans une raffinerie ou une bioraffinerie produisant des carburants y compris sous forme de produit intermédiaire dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique, ou dans une station approvisionnant des véhicules propulsés par des moteurs électriques alimentés par des piles à combustible. Les conditions de traçabilité physique et l'éligibilité de l'hydrogène éligible sont assurées au moyen de l'établissement d'une déclaration de durabilité prévue au premier alinéa de l'article 15-28 qui donne lieu à l'émission d'un certificat de durabilité prévu à l'article 15-29.

Article 15-28

Une déclaration de durabilité de l'hydrogène éligible utilisé est effectuée mensuellement auprès du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le dernier jour du mois suivant l'utilisation de cet hydrogène renouvelable, par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'administration. Cette déclaration comporte les mentions suivantes : - la nature de l'hydrogène ; - les quantités d'hydrogène renouvelable utilisées par l'unité consommatrice ; - les quantités d'équivalents dioxyde de carbone émis par kilogramme d'hydrogène produit ; - l'identité du producteur. L'administration peut demander toute information permettant de vérifier que l'hydrogène produit ou utilisé respecte les critères prévus au deuxième alinéa de l'article L.811 du code de l'énergie.

Article 15-29

Le ministère de l'énergie valide les quantités déclarées au titre de l'article 15-28 pour l'hydrogène éligible utilisé à travers l'émission d'un certificat de durabilité. En retour, l'utilisateur d'hydrogène éligible obtient un droit à comptabilisation d'hydrogène éligible pour le mois concerné par voie électronique. Ce droit à comptabilisation est valable jusqu'au 31 décembre de l'année fiscale suivant l'année d'utilisation. Ce droit à comptabilisation peut être cédé sous forme de certificat de cession d'hydrogène éligible à un redevable.

Article 15-30

Pour la liquidation de la taxe incitative, les quantités d'hydrogène éligible pris en compte pour la minoration de la taxe sont justifiées au moyen des documents suivants : - les certificats d'acquisition d'hydrogène éligible ; - les certificats de prise en compte de l'hydrogène éligible ; - les comptabilités de suivi de l'hydrogène éligible.

Article 15-31

I. - Les certificats d'acquisition d'hydrogène éligible mentionnent le numéro du certificat de cession d'hydrogène éligible correspondant, et la quantité d'hydrogène éligible cédée en kilogramme. Ils sont émis à l'acquisition de droits par l'acquéreur lorsque les droits de comptabilisation sont acquis auprès d'un utilisateur d'hydrogène éligible. II. - Les certificats de prise en compte de l'hydrogène éligible sont émis par le redevable de la taxe incitative lorsqu'il souhaite s'en prévaloir pour la liquidation de la taxe incitative.

Titre IV : DÉCLARATION DE LA TAXE

Article 16

La déclaration de la taxe incitative est effectuée au moyen d'un modèle établi par l'administration des douanes et des droits indirects. Elle est accompagnée des certificats suivants : 1° Les certificats de teneur prévus au 4° de l'article 3 émis lorsque la taxe déclarée est devenue exigible ; 2° Les certificats de prise en compte de l'électricité renouvelable prévus au 2° de l'article 15-23 émis lorsque la taxe déclarée est devenue exigible ; 3° Les certificats de prise en compte de l'hydrogène éligible prévus au 2° de l'article 15-30 émis lorsque la taxe déclarée est devenue exigible.

Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 19

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

附則

annexe-63附則

ANNEXES ANNEXE I ÉLÉMENTS DU DOSSIER DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE DES UNITÉS DE PRODUCTION - nom et adresse complète de l'unité de production ; - nom du gérant de l'unité de production ; - numéro d'identification de la société (numéro de Siret pour les sociétés françaises) ; - présentation de la société gérante de l'unité. Pour chaque type de produit éligible, qu'il soit ou non qualifié de biocarburants : - volume produit par matière première pour l'année précédente ; - capacité de production prévisionnelle par matière première pour les deux prochaines années ; - capacité totale de production annuelle de l'unité ; - pour les demandes de renouvellement, volumes vendus en France pour les deux dernières années ; - description du plan d'approvisionnement détaillé prévisionnel des deux prochaines années en indiquant pour chaque type de matière première, le ou les pays d'origine de la matière première, pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2) est mentionnée. Pour chaque type de biocarburants : - production du certificat de durabilité de l'unité ; - deux derniers rapports relatifs au contrôle indépendant réalisé en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie ; - présentation détaillée du système de traçabilité sécurisé utilisé en amont permettant le suivi de la nature des matières premières, de leur origine pour les quantités concernées sur le site de production ; - description du plan d'approvisionnement détaillé des trois dernières années indiquant pour chaque type de matière première, chaque fournisseur de la matière première concernée, les références de son système de durabilité, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2) est mentionnée.

annexe-64附則

ANNEXE II ÉLÉMENTS DU BILAN ANNUEL D'ACTIVITÉ À ENVOYER À LA DIRECTION DE L'ÉNERGIE Pour chaque type de produit éligible, qu'il soit ou non qualifié de biocarburants : - volume produit par matière première pour l'année considérée ; - capacité de production prévisionnelle par type de produit éligible et par matière première pour les deux prochaines années ; - le volume prévisionnel par produit éligible et par matière première vendu en France pour les deux prochaines années. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2) est mentionnée. Pour chaque type de biocarburants : - rapport relatif au contrôle indépendant réalisé en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie pour de l'année considérée ; - description du plan d'approvisionnement détaillé des trois dernières années en indiquant pour chaque type de matière première, chaque fournisseur de la matière première concernée, les références de son système de durabilité, ou les pays d'origine de la matière première, et pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de la matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2), doit être mentionnée ; - volume vendu en France par matière première pour l'année considérée en indiquant pour chaque type de matière première, chaque fournisseur de la matière première concernée, les références de son système de durabilité, le ou les pays d'origine de la matière première, et pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de la matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2) est mentionnée.

annexe-65附則

ANNEXE III L'agrégateur doit transmettre au directeur de l'énergie les informations suivantes : -raison sociale ; -SIRET ; -adresse, code postal, commune ; -nom du représentant légal, adresse électronique, numéro de téléphone ; -la raison sociale de son mandant.

Titre III TER : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRE A L'HYDROGÈNE (articles 15-27 à 15-30)
Titre III TER : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES A L'HYDROGÈNE (articles 15-27 à 15-33)

Article 15-33

I. - Les exploitants de stations de ravitaillement, les exploitants de raffineries ou de bioraffineries et leurs agrégateurs mettent à disposition du directeur de l'énergie les pièces justificatives nécessaires à la vérification des quantités déclarées et des certificats produits. II. - En cas de manquement aux obligations prévues au présent titre et après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations : 1° Le directeur de l'énergie refuse ou suspend l'inscription au registre mentionné à l'article 15-27-2 des entités concernées jusqu'au mois suivant la mise en conformité ; 2° L'hydrogène n'est pas éligible durant cette période de suspension. Cette période est étendue à toute période préalable pendant laquelle la non-conformité est établie, et au plus tard au 1er janvier de l'année civile en cours. En cas d'impossibilité de vérification des quantités déclarées imputable au déclarant, cette période préalable est réputée débuter au début du mois au cours duquel la notification est intervenue. Ces décisions sont notifiées par le directeur de l'énergie. III. - Pour obtenir la fin de la suspension, le déclarant ou son agrégateur adresse une demande au directeur de l'énergie, à l'appui de laquelle il joint toute pièce permettant de justifier la conformité de ses déclarations et, le cas échéant, tout document attestant de la mise en conformité. A réception de la demande, le directeur de l'énergie peut mettre un terme à la suspension de l'inscription au registre du déclarant.

Article 15-32

I. - Par dérogation au I de l'article 15-27-2, lorsqu'une quantité d'hydrogène éligible, telle que définie à l'article 15-27, est produite et livrée par un producteur à une raffinerie ou à une bioraffinerie, et utilisée pour les usages mentionnés au même article, sans avoir donné lieu, à l'issue de la période annuelle de déclaration applicable à cet utilisateur, à l'émission d'un droit de comptabilisation, le directeur de l'énergie peut autoriser le producteur à émettre des droits de comptabilisation sur cette même quantité. II. - L'autorisation prévue au I est subordonnée à la transmission, par le producteur d'hydrogène éligible, d'un bilan annuel des quantités d'hydrogène éligible ainsi fournies au cours de l'année civile précédente. Les données présentées dans ce bilan sont précisées à l'annexe VI du présent décret. Cette transmission a lieu avant le 31 mars de l'année suivant l'année civile de consommation. Le directeur de l'énergie peut demander des compléments, dans les conditions qui sont prévues pour les demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers aux articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration. III. - Une même quantité d'hydrogène éligible ne peut donner lieu qu'à un seul droit à comptabilisation.

ANNEXES

ANNEXE VI

Données relatives au bilan annuel sur les quantités d'hydrogène éligible fournies par un producteur d'hydrogène à une raffinerie ou à une bioraffinerie. Pour l'application de l'article 15-32 du présent décret, les producteurs d'hydrogène transmettent au plus tard le 31 mars au directeur de l'énergie un bilan annuel des quantités d'hydrogène fournies au cours de l'année civile précédente. Ce bilan, transmis sur le registre mentionné à l'article 15-27-2, présente les informations suivantes : 1. Identification du producteur d'hydrogène éligible : - Raison sociale et SIRET du producteur ; - Adresse du site et coordonnées géographiques ; - Volumes d'hydrogène éligibles fournis. 2. Identification du consommateur d'hydrogène éligible, pour chaque quantité d'hydrogène éligible : - Volume d'hydrogène fourni ; - Consommateur effectif, avec horodatage de la transmission ; - Preuve de durabilité associée, au sens de l'article 15-28 du présent décret. 3. Certification des quantités éligibles transmises : - Certification de l'existence d'une canalisation directe ; - Présence d'un dispositif de mesure conforme (compteur ou débitmètre certifié) ; - Relevés par le dispositif de mesure conforme des quantités d'hydrogène transmises à l'entrée et à la sortie de la canalisation d'hydrogène entre le producteur et le consommateur ; - Date et résultat des contrôles métrologiques.

ANNEXE V

Données relatives aux stations de ravitaillement en hydrogène. Pour l'application des articles 15-27-2, les exploitants des stations de ravitaillement en hydrogène, ou leurs agrégateurs, transmettent au directeur de l'énergie les informations suivantes : 1. Identification de la station de ravitaillement : - Raison sociale et SIRET de l'exploitant ; - Adresse du site et coordonnées géographiques ; - Nature du site : public/privé. 2. Caractéristiques techniques essentielles : - Type d'hydrogène distribué : gazeux en précisant le cas échéant la pression, ou liquide ; - Type de connecteur de ravitaillement (pistolet) ; - Capacité de stockage sur site (kg ou équivalent) ; - Référence du dispositif de mesure des quantités d'hydrogène éligible distribuées ; - Date et résultat des contrôles métrologiques ; - Date de mise en service de la station de ravitaillement.

ANNEXE IV

CONDITIONS POUR QU'UN ORGANISME CERTIFICATEUR PUISSE ÊTRE RECONNU PAR LE MINISTRE DE L'ÉNERGIE COMME HABILITÉ À EFFECTUER DES CONTRÔLES DES UNITÉS DE PRODUCTION DEMANDANT UNE RECONNAISSANCE - Etre accrédité par le COFRAC. - Avoir adressé au directeur de l'énergie une demande comportant l'attestation d'accréditation par le COFRAC ainsi qu'une description des activités de l'organisme permettant d'établir qu'il sera en mesure de mener des audits indépendants dans les unités de production de biocarburants visés et qu'il dispose des compétences nécessaires à la réalisation des audits, ainsi que tout élément complémentaire que le directeur de l'énergie estime nécessaire.

Titre III : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉNERGIE RENOUVELABLE ISSUE DE CERTAINES MATIÈRES PREMIÈRES
Chapitre Ier : Reconnaissance des unités de production

Article 12-1

I. - Le directeur de l'énergie peut demander à un exploitant d'unité de production reconnue de mettre en place un contrôle supplémentaire sur le lieu de l'unité devant avoir lieu au plus tard 3 mois après la notification. Ce contrôle est conduit par un organisme certificateur, distinct du dernier organisme certificateur ayant réalisé un contrôle au titre de l'article 10-1, qui remplit les conditions détaillées en annexe IV, reconnu sur décision du directeur de l'énergie. Ce contrôle a lieu au moins une fois tous les 4 ans, est réalisé aux frais de l'opérateur et vérifie la capacité de l'opérateur à respecter les éléments mentionnés à l'article 10. L'organisme certificateur transmet le rapport du contrôle au directeur de l'énergie. II. - Sur notification du directeur de l'énergie, la reconnaissance cesse de s'appliquer pour les quantités produites : 1° En cas de modification substantielle des éléments mentionnés à l'article 10, que l'administration constate lors d'un contrôle ou dont elle est informée par l'opérateur, remettant en cause l'appréciation prévue à l'article 11. La reconnaissance cesse alors de s'appliquer à compter de la date de la modification des éléments mentionnés ; 2° Lorsque les agents du ministère chargé de l'énergie constatent lors d'un contrôle que les conditions de traçabilité ne sont plus garanties. La reconnaissance cesse alors de s'appliquer à compter de la date du dernier contrôle réalisé, prévu par le I du présent article ou, à défaut, au plus tard, au 1er janvier de l'année civile en cours, dans les limites de la date de reconnaissance de l'unité de production mentionnée à l'article 11 ; 3° En cas d'omission non justifiée de la transmission du bilan annuel d'approvisionnement prévue au même article 10. La reconnaissance cesse alors de s'appliquer pendant la période normalement couverte par le bilan ; 4° Si l'exploitant de l'unité de production n'est pas en capacité de démontrer qu'un contrôle supplémentaire prévu au I a eu lieu à l'issue de trois mois après réception de la notification. La reconnaissance cesse alors de s'appliquer à compter de la date de réception de la notification de demande de contrôle. III. - Le retrait de tout ou partie de la reconnaissance mentionnée au II emporte, pour la période en cause, et au plus tôt au 1er janvier de l'année civile en cours, la non-éligibilité des produits de l'unité de production, y compris lorsqu'une déclaration de durabilité a déjà été établie.

Titre III TER : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRE A L'HYDROGÈNE (articles 15-27 à 15-30)
Titre III TER : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES A L'HYDROGÈNE (articles 15-27 à 15-33)

Article 15-27-2

I. - Les stations de ravitaillement en hydrogène et les raffineries ou bioraffineries sont inscrites au registre tenu par le directeur de l'énergie. Seules les stations de ravitaillement et les raffineries et bioraffineries enregistrées sur ce registre peuvent ouvrir droit à l'émission de certificats d'utilisation de l'hydrogène éligible. II. - Les exploitants de stations de ravitaillement en hydrogène ou leurs agrégateurs transmettent au directeur de l'énergie les informations nécessaires à leur identification, à leur localisation, à leurs spécifications techniques et à la traçabilité des volumes distribués et consommés mentionnés à l'article 15-28. La liste de ces informations et leurs modalités de transmission sont fixées à l'annexe V du présent décret. III. - Lorsqu'un agrégateur agit au titre du présent chapitre, il justifie être mandaté par l'exploitant de la station de ravitaillement, de la raffinerie ou de la bioraffinerie.

Article 15-27-1

I. - Lorsqu'une installation produit l'hydrogène éligible, les émissions de gaz à effet de serre sont évaluées selon les méthodologies fixées par l'arrêté mentionné à l'article L. 811-1 du code de l'énergie. II. - L'hydrogène éligible produit dans les conditions décrites par l'article L. 811-1 ouvre droit à l'émission d'un certificat d'utilisation de l'hydrogène, conformément aux articles 15-28 et 15-29.

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