Article 9
I.-La traçabilité des produits mentionnés au II est assurée, sans préjudice des dispositions du titre II, au moyen des éléments suivants : 1° La reconnaissance de l'unité de production par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'agriculture selon les modalités prévues au chapitre Ier du présent titre ; 2° Les justificatifs complémentaires en aval de l'unité de production qui sont prévus au chapitre II du présent titre. II.-Le présent titre s'applique aux produits issus des matières premières suivantes : 1° Celles relevant des catégories 2 et 3 mentionnées au C du V de l'article 266 quindecies du code des douanes ; 2° Celles relevant du E du même V, à l'exclusion de l'électricité.