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Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 Chapitre II : Obligations du redevable de la taxe incitative

Article 15-23–Article 15-26共 4 條

Article 15-23

Pour la liquidation de la taxe incitative, le redevable justifie du caractère renouvelable de l'électricité au moyen des documents suivants : 1° Les certificats d'acquisition d'électricité renouvelable ; 2° Les certificats de prise en compte de l'électricité renouvelable ; 3° Les comptabilités de suivi de l'électricité renouvelable.

Article 15-24

I.-Les certificats d'acquisition d'électricité renouvelable mentionnent le numéro du certificat de cession d'électricité renouvelable correspondant et la quantité d'électricité renouvelable cédée en kilowattheures. Ils sont émis à l'acquisition de droits par l'acquéreur lorsque les droits de comptabilisation sont acquis auprès d'un exploitant de point de recharge. II.-Les certificats de prise en compte de l'électricité renouvelable sont émis par le redevable de la taxe incitative lorsqu'il souhaite s'en prévaloir. III.-Sur option de l'émetteur, les certificats d'acquisition d'électricité renouvelable et de prise en compte de l'électricité renouvelable sont, par dérogation aux I et II, établis sur une base mensuelle.

Article 15-25

Les comptabilités de suivi de l'électricité renouvelable sont tenues par les personnes qui acquièrent des droits de comptabilisation pour de l'électricité renouvelable sur l'entrepôt fiscal suspensif de leur choix. Elles retracent : 1° Les achats et les cessions d'électricité renouvelable constatées par les certificats ; 2° La fourniture de l'électricité renouvelable constatée par les certificats.

Article 15-26

L'émission des certificats et la réalisation des comptabilités de suivi de l'électricité renouvelable mentionnées au présent chapitre sont constatées par un visa du ou des services douaniers compétents. A cette fin, la personne qui émet le certificat le transmet à ce ou ces services aux échéances prévues aux 1° à 3° de l'article 8. En cas de recours à l'option prévue au III de l'article 15-24, ils sont transmis au plus tard le dixième jour calendaire du deuxième mois suivant celui au cours duquel sont réalisées les opérations. La comptabilité de suivi de l'électricité renouvelable leur est transmise par la personne qui l'établit avec les documents justifiant des quantités d'électricité inscrites en entrée et en sortie.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.