Article 15-23
Pour la liquidation de la taxe incitative, le redevable justifie du caractère renouvelable de l'électricité au moyen des documents suivants : 1° Les certificats d'acquisition d'électricité renouvelable ; 2° Les certificats de prise en compte de l'électricité renouvelable ; 3° Les comptabilités de suivi de l'électricité renouvelable.