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Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 Section 3 : Valorisation de l'électricité issue d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable

Article 15-15–Article 15-17共 3 條

Article 15-15

Pour l'application du deuxième alinéa du 3 du B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, sont considérées comme des quantités d'électricité renouvelable issues d'une connexion directe celles fournies au moyen d'une ligne reliant directement une installation de production d'électricité renouvelable à l'infrastructure de recharge, sans transiter par les réseaux publics de transport et de distribution mentionnés au II de l'article L. 121-4 du code de l'énergie.

Article 15-16

La valorisation de l'électricité issue d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable requiert la transmission par l'aménageur de points de recharge ouson agrégateur concernés sur une base semestrielle : 1° De la quantité d'énergie renouvelable produite par l'installation ; 2° De la quantité d'électricité injectée sur le réseau public de distribution à partir de l'installation ; 3° De la quantité d'électricité relevant du fournisseur de l'aménageur de points de recharge au titre du complément de fourniture mentionné à l'article D. 315-7 du code de l'énergie. L'exploitant de points de recharge peut s'appuyer sur l'indication du ou des points référence mesure du gestionnaire du réseau public de distribution pour établir sa déclaration. Pour les stations permettant une recharge en courant continu, il s'appuie sur le relevé d'un compteur conforme aux dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure certifié installé à l'aval du point de livraison et mesurant exclusivement les quantités consommées par les installations dédiées à la recharge. Les aménageurs d'infrastructures de recharge en courant continu ou leur agrégateur déclarent les quantités d'électricité injectées et soutirées sur le réseau public de distribution par voie dématérialisée.

Article 15-17

L'électricité fournie au moyen d'un point de recharge approvisionné par une ligne directe est réputée être renouvelable à hauteur du quotient entre : 1° Au numérateur, la somme des termes suivants : a) La quantité d'électricité renouvelable produite par l'installation à laquelle le point de recharge est connecté, minorée de la quantité injectée de cette installation sur le réseau public ; b) Le cas échéant, le produit de la quantité d'électricité fournies par le fournisseur d'électricité du point de recharge par la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l'exigibilité ; 2° Au dénominateur : a) Le terme mentionné au a du 1° ; b) Le cas échéant, la quantité d'électricité fournies par le fournisseur d'électricité du point de charge.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.