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Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 Article 15-16

Article 15-16

La valorisation de l'électricité issue d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable requiert la transmission par l'aménageur de points de recharge ouson agrégateur concernés sur une base semestrielle : 1° De la quantité d'énergie renouvelable produite par l'installation ; 2° De la quantité d'électricité injectée sur le réseau public de distribution à partir de l'installation ; 3° De la quantité d'électricité relevant du fournisseur de l'aménageur de points de recharge au titre du complément de fourniture mentionné à l'article D. 315-7 du code de l'énergie. L'exploitant de points de recharge peut s'appuyer sur l'indication du ou des points référence mesure du gestionnaire du réseau public de distribution pour établir sa déclaration. Pour les stations permettant une recharge en courant continu, il s'appuie sur le relevé d'un compteur conforme aux dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure certifié installé à l'aval du point de livraison et mesurant exclusivement les quantités consommées par les installations dédiées à la recharge. Les aménageurs d'infrastructures de recharge en courant continu ou leur agrégateur déclarent les quantités d'électricité injectées et soutirées sur le réseau public de distribution par voie dématérialisée.

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