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Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 Article 15-28

Article 15-28

Une déclaration de durabilité de l'hydrogène éligible utilisé est effectuée mensuellement auprès du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le dernier jour du mois suivant l'utilisation de cet hydrogène renouvelable, par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'administration. Cette déclaration comporte les mentions suivantes : - la nature de l'hydrogène ; - les quantités d'hydrogène renouvelable utilisées par l'unité consommatrice ; - les quantités d'équivalents dioxyde de carbone émis par kilogramme d'hydrogène produit ; - l'identité du producteur. L'administration peut demander toute information permettant de vérifier que l'hydrogène produit ou utilisé respecte les critères prévus au deuxième alinéa de l'article L.811 du code de l'énergie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III TER : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRE A L'HYDROGÈNE (articles 15-27 à 15-30)

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