Article 16
La déclaration de la taxe incitative est effectuée au moyen d'un modèle établi par l'administration des douanes et des droits indirects. Elle est accompagnée des certificats suivants : 1° Les certificats de teneur prévus au 4° de l'article 3 émis lorsque la taxe déclarée est devenue exigible ; 2° Les certificats de prise en compte de l'électricité renouvelable prévus au 2° de l'article 15-23 émis lorsque la taxe déclarée est devenue exigible ; 3° Les certificats de prise en compte de l'hydrogène éligible prévus au 2° de l'article 15-30 émis lorsque la taxe déclarée est devenue exigible.